ETAT-MAJOR DE LA MARINE : division "plans" ; bureau organisation-réglementation administration.
ARRETE N° 140 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.
Du 5 décembre 1997.
NOR D E F B 9 7 5 1 1 6 4 A
modifié par:
ARRÊTÉ du 4 décembre 2002 (BOC , p.115).
Texte abrogé:
ARRÊTÉ N° 140 du 25 juillet 1979 (BOC, p. 3873).
Mots clefs:
Organisation - marine.
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 140.
LE MINISTRE DE LA DEFENSE,
Vu le décret du
10 juillet 1933 ( A ) concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation
des bâtiments de la marine nationale ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (B) modifié, portant
règlement de discipline générale dans les armées
;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 (C) modifié, fixant
les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 (D) modifié, portant
organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret n° 97-506 du 20 mai 1997 (E) relatif au commandement de
force maritime et d'élément de force maritime,
ARRETE :
Art. 1er. L'organisation
du commandement de force maritime et d'élément de force maritime
est définie dans le texte annexé au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars
1998, date à laquelle l'arrêté n° 140 du 25 juillet 1979
portant règlement sur le service dans les forces maritimes sera abrogé.
Art. 3. Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral,
chef d'état-major de la marine,
Jean-Charles LEFEBVRE.
(A) BOR/M, p. 141 ; BOEM 570-0.
(B) BOC, p. 2861 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*.
(C) BOC, p. 612 ; BOEM 110*, 112, 113, 114 et extrait au BOEM 111*.
(D) BOC, p. 2497 ; BOEM 113.
(E) BOC, p. 2765 ; BOEM 140 et extrait au BOEM 111* (art. 6, 15 et 16).
ANNEXE.
Le présent arrêté constitue le principal texte d'application du décret du 20 mai 1997 relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime.
DU COMMANDEMENT.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Du commandement.................................................................................................. | l |
Subordination et articulation............................................................................ | 2 |
Nomination aux commandements ..................................................................... | 3 |
Succession au commandement........................................................................... | 4 |
Titres portés par les commandants ................................................................. | 5 |
Lettre et ordre de commandement.................................................................... | 6 |
Des autorités de domaine..................................................................................... | 7 |
Art. 1er. Du commandement.
I. Les principes généraux relatifs à l'exercice et à la permanence du commandement ainsi qu'à la succession au commandement sont énoncés dans le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, le décret sur l'organisation générale de la marine nationale et le décret relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime.
II. L'autorité
que confère le commandement oblige celui qui en est investi à
assumer personnellement la responsabilité des actes liés à
son exercice.
Le transfert de compétences, par délégation de pouvoirs
ou de signature, de la part d'un commandant vers un subordonné, ne peut
trouver d'application légale que s'il respecte strictement les modalités
prévues à cet effet.
III. Le commandement s'exerce sur une ou plusieurs formations rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.
IV. La responsabilité
du commandant est entière et permanente. Elle s'exerce dans la durée
et dans l'instant. Aussi dispose-t-il de moyens pour l'assumer de façon
:
- continue, afin d'assurer dans la durée la cohérence de son action
dans la mise en œuvre des forces (la mise en condition et les règles
d'emploi des moyens se rattachent à la continuité) ;
- permanente, pour agir et réagir aux situations inopinées et
favoriser l'action instantanée.
V. L'action du commandant
comprend quatre phases fondamentales :
- la mise en condition, en vue d'exécuter la mission ;
- la conception, qui conduit à la prise de décision et à
l'élaboration des ordres d'exécution ;
- la direction, ou conduite de l'action, dont la forme varie selon la mission ;
- le contrôle, qui consiste à veiller à l'exécution
des ordres et à s'assurer que l'effet obtenu correspond au but visé.
VI. Le commandement
s'exerce selon deux modes d'exercice fondamentaux et complémentaires
:
- le mode hiérarchique qui privilégie la subordination par grades
et anciennetés ;
- le mode fonctionnel qui privilégie l'aptitude à tenir des fonctions
ou exécuter des tâches particulières, en délaissant
au besoin la subordination statutaire.
Art 2. Subordination et articulation.
Le ministre répartit
les forces maritimes en formations organiques dont il fixe le nombre, la composition
et l'appellation.
L'autorité sur les forces maritimes est exercée soit par l'intermédiaire
du chef d'état-major des armées, soit par l'intermédiaire
du chef d'état-major de la marine.
Une force maritime, organique ou opérationnelle, peut, selon la nature
de ses éléments, être navale, aérienne, terrestre,
aéronavale, aéroterrestre.
Des éléments de force maritime peuvent en outre entrer dans la
composition d'une force interarmées ; une telle force est dite amphibie
si ses moyens lui permettent d'exécuter le débarquement et le
rembarquement de troupes par voie maritime ou voie aérienne à
partir de bâtiments.
Art. 3. Nomination aux commandements.
Le commandant d'une force
maritime opérationnelle est nommé par le ministre.
Les modalités de désignation au commandement de formations de
la marine sont fixées par instruction ministérielle*.
Art. 4. Succession au commandement.
I. En cas d'absence ou
d'empêchement temporaire du commandant, le remplaçant désigné
du commandant assure le commandement avec les mêmes devoirs et attributions,
quels que soient le grade et l'ancienneté des autres personnes présentes,
jusqu'au retour du commandant.
Le commandant en second est normalement le remplaçant désigné
du commandant ; si cette fonction n'est pas instituée, un texte d'organisation
précise la fonction dont le titulaire est le remplaçant désigné
du commandant.
En cas d’absence prolongée ou définitive du commandant en
titre, l’autorité maritime nomme un commandant par intérim
jusqu’à la nomination d’un nouveau commandant.
II. A défaut
de remplaçant désigné, la succession au commandement se
fait parmi les personnes présentes et aptes à la conduite de l'élément,
dans l'ordre de subordination tel qu'il est prévu par le décret
portant règlement de discipline générale. Les officiers
de marine passent, à grade égal, avant les officiers des autres
corps. A grade égal et au sein d'un même corps, les officiers et
officiers mariniers appartenant à l'élément passent avant
ceux présents à un autre titre.
Dans le cas où il n'y a plus de personne apte à la conduite de
l'élément, la succession au commandement se fait dans le respect
des règles de subordination en respectant les autres conditions énumérées
ci-dessus.
III. Un ordre du commandant fixe la liste nominative de succession au commandement pour le personnel de l'élément. Le commandant peut écarter un officier ou un officier marinier de cette liste. S'il estime son remplaçant désigné incapable d'assurer ses fonctions, il en rend compte à l'autorité supérieure et provoque son remplacement, ou, en cas d'urgence, y pourvoit..
IV. En cas d'urgence, notamment au combat, le commandement peut être temporairement exercé par l'officier ou l'officier marinier qui, se trouvant auprès du commandant empêché, a le rang le plus élevé dans la liste de succession au commandement ; son devoir est alors de faire immédiatement prévenir le successeur prévu du commandant.
Art. 5. Titres portés par les commandants.
Les officiers et officiers
mariniers exerçant le commandement d'une force maritime, d'un groupe
d'éléments ou d'un élément de force maritime portent
le titre de "commandant" suivi de l'appellation par laquelle la force
ou l'élément est désigné.
L'officier de la marine, autre que le commandant de région ou d'arrondissement
maritime, pourvu d'un commandement maritime à compétence territoriale,
porte le titre de "commandant la marine à... ou en.... (indication
du lieu où est exercé le commandement)".
Le commandant du bâtiment sur lequel embarque le commandant de la force
maritime est couramment appelé "capitaine de pavillon".
Art. 6. Lettre et ordre de commandement.
Un commandant nommé
par décret ou arrêté reçoit une lettre de commandement.
Un commandant nommé par décision ministérielle ou décision
d'une autorité maritime reçoit un ordre de commandement de l'autorité
qui le lui confère.
La nature des commandements et leur durée sont fixées par le ministre.
Un officier ou un officier marinier peut recevoir, pour la durée d'une
mission, un ordre de commandement provisoire de l'autorité maritime qui
a délégation à cet effet.
Art 7. Des autorités de domaine.
Certaines autorités, généralement organiques, reçoivent mission du chef d'état-major de la marine d'assumer des responsabilités d'expertise dans un domaine de compétence particulier ; ces responsabilités sont cumulables avec d'autres.
A ce titre, dépendent
du chef d'état-major de la marine qui leur fixe leurs attributions :
- les autorités de direction générale, qui détiennent
l'expertise technico-opérationnelle relative aux moyens et équipements
en service et assurent la cohérence de la préparation de l'action
des forces dans le domaine de compétence ;
- les autorités pilotes, chargées d'harmoniser les organisations
des bâtiments d'un même type lorsqu'ils sont affectés à
plusieurs autorités organiques ;
- les autorités de tutelle, qui agissent de la même manière
que les autorités de direction générale, pour ce qui concerne
le personnel de certaines spécialités.
Chacune de ces autorités intervient pour ce qui la concerne dans l'organisation des forces maritimes, en précisant par instructions les directives générales reçues.
Art. 8 à 17. Disponibles.
DU COMMANDEMENT DE FORCE MARITIME.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Organisation du commandement............................................................................ | l8 |
Du commandement de force maritime................................................................. | 19 |
Du commandement organique.................................................................................. | 20 |
Du commandement opérationnel ........................................................................... | 21 |
Du commandement de force maritime indépendant....................................... | 22 |
Du commandement de groupe opérationnel....................................................... | 23 |
Du commandant de groupe "chef de division" ............................................. | 24 |
Des relations entre commandants de force maritime.................................... | 25 |
Des relations à l'étranger........................................................................................ | 26 |
Art 18. Organisation du commandement.
Le décret portant organisation générale de la marine nationale et le décret relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime distinguent le commandement organique, le commandement opérationnel, le commandement maritime à compétence territoriale, le commandement de force maritime indépendant, le commandement de force maritime en sous-ordre et le commandement de force maritime opérationnelle.
Art. 19. Du commandement de force maritime.
I. Toute force maritime
est commandée par un officier de la marine qui, lorsque l'importance
le justifie, dispose d'un état-major.
Le décret portant règlement de discipline générale
dans les armées énonce les devoirs généraux d'un
commandant de force maritime ; s'y ajoutent des devoirs particuliers dus à
la spécificité de l'exercice de l'autorité sur les éléments
navals et aériens, en particulier ceux relatifs à la prise en
compte des contraintes de sécurité et de navigation.
II. En fonction
des dispositions et de la situation locale, le commandant de force maritime
règle les services et mouvements communs aux éléments sous
ses ordres : régimes de veille, stades d'alerte, niveaux de protection,
gardes militaires et médicales, équipes de renfort, tenues, patrouilles,
permissionnaires, transports et protocole.
Un commandant de force maritime ne peut formuler des ordres vis-à-vis
des commandants placés sous ses ordres que dans la limite de ses attributions,
sans empiéter sur les attributions d'autres commandants.
Le commandant de force maritime doit faire connaître à un élément
le moment à partir duquel il ne relèvera plus de son autorité.
III. Lorsqu'il l'estime
nécessaire, le commandant de force maritime fait assurer une permanence
par un officier de son état-major ; il définit alors ses attributions.
Il indique aux autorités subordonnées l'officier qui serait appelé
à lui succéder s'il se trouvait hors d'état d'exercer son
commandement.
IV. Le commandant
de force maritime définit par directives, en cohérence avec les
instructions reçues, les mesures à prendre en période de
crise, d'alerte ou d'hostilité et fait part de ses intentions sur la
conduite de la force dans les diverses situations qui peuvent être envisagées.
Il réunit fréquemment les commandants placés sous ses ordres ;
il les entretient des sujets les intéressant et des faits ou événements
qui pourraient venir modifier les instructions précédemment données.
Art. 20. Du commandement organique.
En application des principes
définis par le décret relatif au commandement dans les armées,
le commandant organique est notamment chargé :
- de préciser les attributions des commandants organiques en sous-ordre
et les règles d'organisation de sa force ;
- de s'assurer de la conformité de l'organisation des éléments
placés sous ses ordres, en adaptant au besoin les textes généraux
et en participant à la définition des organisations communes,
en liaison avec les autorités de direction générale et
les autorités pilotes ;
- de participer :
- de définir des normes d'entraînement
pour les éléments placés sous son autorité, en liaison
avec les autorités de direction générale et les autorités
pilotes ;
- d'organiser et de diriger leur entraînement pour les préparer
au combat, en liaison avec les autorités de direction générale,
et conformément aux doctrines d'emploi et aux directives d'entraînement
;
- de contrôler les résultats de la formation dispensée,
de l'entraînement suivi, de l'entretien exécuté, afin d'apprécier
la disponibilité et le niveau de qualification opérationnelle
des éléments placés sous ses ordres ;
- de rendre compte annuellement au chef d'état-major de la marine de
l'état des forces.
Le commandant organique exerce les pouvoirs disciplinaires dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées et l'instruction d'application.
Art 21. Du commandement opérationnel.
Les attributions du commandant
opérationnel sont précisées dans le décret
relatif au commandement dans les armées*.
Le commandant opérationnel n'intervient pas en principe, dans la correspondance
échangée entre un élément et son commandant organique,
mais doit recevoir copie de cette correspondance lorsque son objet est de nature
à influer sur la mission dont il a la charge.
Art 22. Du commandement de force maritime indépendant.
Le commandant de force
maritime indépendant relève directement du chef d'état-major
de la marine dans la chaîne organique des forces maritimes.
Il est autorisé à correspondre directement avec le ministre (chef
d'état-major de la marine). Sauf dans les cas prévus par les règlements
et instructions du département, il est seul autorisé à
correspondre directement avec les autorités civiles ou avec les autorités
maritimes et militaires étrangères à la force maritime.
Il précise par instructions les limites dans lesquelles les commandants
de force maritime en sous-ordre ou d'éléments détachés
en mission sont affranchis de la voie hiérarchique pour leur correspondance
officielle.
Les absences d'un commandant de force maritime indépendant sont soumises
à l'accord du chef d'état-major de la marine.
Il est responsable de l'exercice de la surveillance administrative des éléments
placés sous son commandement. Il arrête, selon les modalités
fixées par instruction ministérielle* et
en liaison avec les directeurs du commissariat de la marine concernés,
la liste des mesures de surveillance administrative qu'il fait assurer avec
les moyens dont il dispose et les concours qu'il sollicite.
Art 23. Du commandement de groupe opérationnel.
Le commandant d'un groupe
opérationnel conserve ses pouvoirs même s'il n'est pas sur place
le commandant le plus ancien. Il ne doit normalement pas intervenir dans le
domaine d'attributions du commandant organique d'une force ou d'un élément
de force placé sous ses ordres ; en principe, il n'a pas d'attribution
administrative au niveau du groupe constitué.
Il peut être chargé de se substituer au commandement organique
en matière logistique selon des modalités prévues dans
les instructions portant constitution du groupe, ou par délégation
expresse du commandant organique.
Le commandement tactique, assuré par le commandant sur le lieu de l'action,
confère autorité pour attribuer les tâches aux forces engagées
en vue de l'accomplissement de la mission ordonnée par le commandant
opérationnel.
Art 24. Du commandant de groupe "chef de division".
Le capitaine de vaisseau
commandant un groupe de bâtiments, indépendant ou en sous-ordre,
peut recevoir, par décision du ministre, une commission de " chef
de division " soit pour la durée de son commandement, soit pour
une période temporaire.
Cette disposition lui confère le droit d'arborer une marque de commandement
selon les modalités définies dans l'instruction sur le cérémonial
dans la marine.
Art 25. Des relations entre commandants de force maritime.
I. Les relations entre commandant de force maritime sont normalement fixées par leurs grades et anciennetés et la limite de leurs attributions.
II. Le commandant de force maritime indépendant établit et entretient des relations avec les autorités maritimes à compétence territoriale et les commandants des autres forces maritimes éventuellement appelés à participer aux mêmes activités que lui.
Art 26. Des relations à l'étranger.
Le commandant de force
maritime embarqué entretient avec les autorités étrangères
les relations nécessaires au déroulement d'une escale ou d'un
stationnement en territoire étranger de sa force, normalement sollicité
au préalable par la voie diplomatique.
En particulier, il doit s'assurer, en concertation avec les autorités
diplomatiques ou consulaires de France, que les autorités locales, après
en avoir été avisées, n'ont pas manifesté de désaccord
aux mouvements de personnel et de matériel prévus, ainsi qu'à
toute activité pouvant être considérée comme portant
atteinte à la souveraineté de l'Etat visité (émissions
radioélectriques, ultrasonores, vols d'aéronefs, plongée,
nuisance occasionnelle).
Art 27 à 36. Disponibles.
DU COMMANDEMENT D'ELEMENT DE FORCE MARITIME
Chapitre premier. L'exercice du commandement.
Section 1. Du
commandant d'élément de force maritime.
Section 2. Du cadre général de l'exercice
du commandement.
Chapitre II. Principes d'organisation des éléments.
Chapitre III. Organisation générale applicable à tous les éléments de la marine.
L'EXERCICE DU COMMANDEMENT.
Du commandant d'élément de force maritime
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Définitions........................................................................................................ | 37 |
Prise de commandement............................................................................... | 38 |
Attributions du commandant d'élément................................................. | 39 |
Devoirs du commandant d'élément.......................................................... | 40 |
Dépendance hiérarchique........................................................................... | 41 |
Documents......................................................................................................... | 42 |
Les éléments de force maritime comprennent :
I. Les éléments navals, bâtiments de tous types, à l'exception de ceux des batelleries spécialisées.
II. Les éléments aériens, formations (flottilles et escadrilles) de l'aéronautique navale. Ces formations peuvent être scindées en détachements.
III. Les éléments
terrestres qui peuvent être :
- des éléments constitués en vue du combat à terre
: commandos de la marine, unités de protection ;
- des éléments de soutien, bases, centres, organismes spécialisés
(directions du port, ateliers militaires de la flotte) et des écoles.
Art 38. Prise de commandement.
Les officiers et officiers mariniers désignés au commandement d'un élément de force maritime sont reconnus au cours d'une cérémonie dont les modalités sont fixées par l'instruction sur le cérémonial dans la marine.
Art. 39. Attributions du commandant d'élément.
L'autorité du commandant est entière en toutes circonstances.
Le commandant peut recevoir,
selon des modalités prévues par la réglementation ou des
textes normatifs :
- les attributions d’autorité militaire de premier niveau et, à
ce titre, dispose de pouvoirs disciplinaires et d’appréciation
vis-à-vis de tout le personnel de l’élément ;
- des responsabilités d'administration relatives au personnel, au matériel,
et aux finances ;
- des attributions judiciaires.
Art. 40. Devoirs du commandant d'élément.
Le commandant d'élément
est chargé de préparer son élément au combat et
plus généralement à toute mission qui peut lui incomber ;
il rend compte de la disponibilité de son élément ; il conduit
son élément au combat, exécute toutes les missions qui
lui sont confiées et soutient, par tous les moyens dont il dispose, l'honneur
du pavillon.
Pour exercer cette autorité, le commandant peut consentir des délégations ;
il doit s'assurer de leur clarté, de leur opportunité, et du respect
des règlements et procédures en vigueur qui autorisent leur établissement.
Le commandant doit respecter et faire respecter les lois, règlements
en vigueur, instructions et ordres reçus ; lors de circonstances particulières
imprévues, ils sont des guides pour lui permettre d'agir suivant son
appréciation personnelle sans craindre d'engager sa responsabilité.
Art. 41. Dépendance hiérarchique.
I. Le commandant
d'élément est au confluent de plusieurs chaînes de commandement ;
il relève ainsi d'un commandant organique (chaîne de commandement
principale), d'un ou de commandants opérationnels, et du commandant à
compétence territoriale dans les ports et mouillages en relevant.
Ces autorités adressent au commandant leurs ordres ; elles orientent son
activité dans le cadre de leurs attributions respectives sans que, pour
un même sujet, ces ordres puissent émaner de deux autorités
distinctes.
Le commandant doit éventuellement provoquer les ordres qui lui paraissent
nécessaires. En l'absence d'ordres, il doit prendre à son initiative
les mesures qu'exigent les circonstances en vue de réaliser sa mission.
Il rend compte de son action.
II. Le commandant d'élément
conduit la préparation au combat dans le cadre des instructions du commandant
organique dont il dépend, et sous son contrôle.
Son élément est l'objet, chaque année, d'une inspection
générale par l'autorité organique assistée d'inspecteurs
délégués. Cette inspection, dont les modalités sont
fixées par instruction ministérielle*, porte
sur le degré de préparation au combat, la mise en œuvre des armes,
l'état de conservation et d'entretien du matériel ainsi que sur
l'organisation interne et l'exécution du service. L'appréciation
de l'autorité organique sur l'état de préparation et d'aptitude
aux missions fait l'objet d'un rapport annuel au ministre.
III. Le commandant d'élément correspond directement avec son commandant organique, avec son commandant organique en sous-ordre s'il y en a un.
I. Le commandant
établit, met à jour, diffuse et transmet à son successeur
les documents dont la liste est fixée par instruction ministérielle
*.
Il établit et transmet selon des modalités prévues par
instruction ministérielle * un rapport ou un compte
rendu de prise de commandement et un rapport de fin de commandement.
II. Le commandant veille personnellement à la conservation des document et pièces classifiés et protégés détenus au sein de l'élément. Il est détenteur des documents centralisés et du matériel du chiffre.
Art. 43 à 52. Disponibles.
Du cadre général de l'exercice du commandement
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Le cadre extérieur de l'action de l'élément.................................................... | 53 |
Le cadre opérationnel............................................................................................... | 54 |
Le cadre technique..................................................................................................... | 55 |
Le cadre humain : la cohésion de l'équipage.................................................... | 56 |
Art. 53. Le cadre extérieur de l'action de l'élément.
L'élément évolue dans le cadre ouvert et général de la communauté, nationale ou internationale, et non dans un cadre militaire clos.
Aussi, l'attitude générale
du commandant d'élément doit tenir compte de :
- la nécessité de respecter les. lois et règlements auxquels
est soumis chaque citoyen, à moins que ne soit donnée l'autorisation
d'y déroger, ainsi que celle d'obéissance aux règlements
particuliers dus à la spécificité militaire ;
- l'intégration de toute action dans une volonté plus globale,
qu'elle soit maritime, militaire, ou gouvernementale ;
- la capacité du monde extérieur à la marine, national
ou international, militaire ou civil, à percevoir l'action de son élément ;
- la double signification de sa responsabilité, militaire et disciplinaire
d'une part, et juridique d'autre part ; les délégations consenties
doivent respecter les formes prévues et être toujours précisées.
Art. 54. Le cadre opérationnel.
Le but premier du commandant d'élément est l'accomplissement de la mission ordonnée, par l'emploi optimal des moyens dont il dispose. Le commandant peut être. amené à choisir, en fonction des caractéristiques de la mission ou des tâches assignées, entre une performance momentanée et une capacité d'action plus longue ; mais son devoir est de maintenir son élément le plus longtemps possible au niveau le plus élevé d'aptitude aux trissions avec les moyens qui lui sont accordés.
Dans le cadre d'une démarche
de qualité totale, la recherche d'une solution optimale, exécutée
à travers les structures existantes, demande :
- une importante préparation pour disposer de l’efficacité maximale,
de possibilités d'adaptation, et de la meilleure dynamique individuelle
et collective ;
- une stricte adéquation aux buts des moyens mis en œuvre, toujours réappréciée
;
- une grande capacité de veille et de réaction à l'inopiné,
adjointe à une grande clairvoyance, obtenues par la maîtrise des
savoir-faire et par l'aptitude à discerner les priorités ;
- une forte volonté d'analyse postérieure à l'action, fine
et sans complaisance, afin de détecter les faiblesses et leurs causes,
aboutir à une amélioration ultérieure et faire partager
le retour d'expérience.
La disponibilité
d'un élément comprend la disponibilité au personnel (effectif,
qualification) et la disponibilité au matériel (fonctionnement,
approvisionnement).
Afin d'exécuter une mission, le commandant doit maintenir au plus haut
niveau la disponibilité de l'élément ; le niveau de risque
d'agression ou de destruction de l'élément doit être pris
en compte dans la décision de la poursuite de la mission.
Toute action doit être intégrée dans une démarche
générale d'amélioration de fonctionnement, de sûreté,
de sécurité et d'entretien général de l'élément
dans le respect de la conformité de sa configuration.
Art 56. Le cadre humain : la cohésion de l'équipage.
La réussite d'une
mission est étroitement liée au niveau de cohésion et d'épanouissement
du personnel chargé de son exécution quelles qu'en soient les
circonstances. Pour cela, le commandant doit s'attacher à :
- instruire, former et apprécier le personnel pour que le niveau d'aptitude
de chacun soit connu du commandement comme du personnel lui-même ;
- utiliser les compétences, les valoriser par leur emploi effectif et
par l'amélioration continue des connaissances et des aptitudes personnelles ;
- responsabiliser le personnel, en faisant appel à son intelligence et
en recherchant sa motivation ;
- préparer un terrain propice à une adhésion sans faille,
en se montrant déterminé et rayonnant, afin de disposer du meilleur
ascendant possible sur le personnel, et en mettant en place un processus permanent
de confiance, de concertation et de communication interne propre à favoriser
la préparation morale de son équipage.
Art 57 à 66. Disponibles.
PRINCIPES D'ORGANISATION DES ELEMENTS.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Unité du commandement........................................................................................ | 67 |
Permanence du commandement........................................................................... | 68 |
Continuité du commandement............................................................................... | 69 |
Les grands domaines d'exercice du commandement................................... | 70 |
Art. 67. Unité du commandement.
Un élément
de force peut être un outil complexe à mettre en œuvre. L'exécution
d'une mission doit être précise, sûre, et rapide. Les qualités
d'exécution demandent que la responsabilité de la conduite soit
assurée par une personne unique, le commandant ou son représentant,
alors doté des mêmes éléments d'appréciation
et des mêmes directives, et apte à agir dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités que lui.
Cette unité de responsabilité dans la conduite permet de rechercher
l'optimisation globale de l'élément, afin de disposer d'une capacité
d'action cohérente, fruit d'une œuvre collective.
Art 68. Permanence du commandement.
Le commandant doit être capable d'exercer son autorité dans des délais compatibles avec la situation et l'activité de son élément.
Art. 69. Continuité du commandement.
Le respect de la continuité dans l'exercice du commandement est primordial pour son efficacité.
Art 70. Les grands domaines d'exercice du commandement.
Le commandement s'exerce dans trois grands
domaines communs à tous les éléments de force maritime
:
- l'accomplissement de la mission ordonnée ;
- la préservation du patrimoine confié au commandant ;
- la conduite du personnel, sous toutes ses formes : soutien général
de la personne, vie et insertion dans la société, aptitude et
emploi dans les fonctions tenues.
Art. 71 à 80. Disponibles.
ORGANISATION GENERALE
APPLICABLE A TOUS LES ELEMENTS DE LA MARINE.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Les niveaux d'emploi............................................................................................. | 81 |
Le commandant en second................................................................................... | 82 |
Les commandants adjoints................................................................................... | 83 |
Les voies de l'exercice du commandement.................................................... | 84 |
Les experts ............................................................................................................... | 85 |
Art. 81. Les niveaux d'emploi.
La structure du commandement
de l'élément présente différents niveaux d'emploi
correspondant à des formes de préoccupation générale
et à des degrés de latitude différents. On distingue :
- le niveau de commandement ;
- le niveau de direction ;
- le niveau de conduite ;
- le niveau d'exécution.
Les responsables de chaque
niveau agissent selon leurs attributions respectives et les délégations
consenties par leurs supérieurs hiérarchiques.
Les niveaux de commandement et de conduite sont obligatoirement remplis dans
tous les éléments. La répartition des responsabilités
entre les niveaux de direction et de conduite peut être différente
selon les éléments considérés.
Art 82. Le commandant en second.
I. L'officier ou
l'officier marinier le plus ancien dans l'ordre de succession au commandement
assure la fonction de commandant en second. à moins que les textes portant
organisation de l'élément ne prévoient pas cette fonction.
Il porte le titre de commandant ou d'officier en second suivant qu'il est officier
supérieur ou non.
II. Attributions générales du commandant en second.
Le commandant en second
occupe, sous l'autorité et en compagnie du commandant, le niveau d'emploi
supérieur au sein de l'élément. Ses rôles majeurs
sont :
- d'assurer la permanence et la continuité du commandement malgré
l'absence du commandant en titre ;
- de veiller à la cohérence dans l'exécution des différentes
tâches.
A ce titre, il est responsable,
pour toute activité touchant l'élément dans son ensemble
:
- de la direction générale des affaires relatives à la
sécurité, à la sûreté et à la protection
de l'élément ;
- de la préparation générale de l'élément
à sa mission ;
- de la planification générale et de la coordination générale
de l'activité ;
- de la gestion militaire du personnel ;
- de la surveillance et du contrôle général de l'exécution
des différentes tâches administratives menées au sein de
l'élément.
Pour cela, il préside
les différentes réunions de coordination et d'harmonisation et
les commissions traitant de l'élément pris dans sa totalité,
en particulier celles qui doivent animer la recherche d'une qualité totale.
En cas de circonstances particulières, il propose au commandant les adaptations
nécessaires à la poursuite de la mission.
Art. 83. Les commandants adjoints.
Le commandement dans un
élément de force maritime devant s'exercer concurremment selon,
les trois axes directeurs fondamentaux :
- de l'accomplissement de la mission ;
- de la conservation permanente du patrimoine ;
- du commandement et de la conduite du personnel.
Le commandant et le commandant
en second disposent de grands adjoints, les commandants adjoints, dont les rôles
principaux sont :
- de conseiller l'échelon supérieur et les échelons subordonnés ;
- d'organiser l'élément pour qu'il puisse remplir les différentes
tâches dévolues ;
- d'animer l'élément dans l'exécution de ces tâches ;
- de veiller au respect des directives,dans les trois axes précités.
Art. 84. Les voies de l'exercice du commandement.
Pour agir selon les trois
axes fondamentaux, le commandant dispose de différentes structures destinées
à être mises en œuvre selon le mode hiérarchique ou le mode
fonctionnel.
Pour l'accomplissement de la mission, le commandement utilise des chaînes
fonctionnelles, activées en fonction des circonstances ou dérivées
d'organisations fonctionnelles.
Pour la conservation permanente de l'élément, la structure hiérarchique
utilisée est celle des services et secteurs afin que les tâches
afférentes puissent être suivies en toutes circonstances.
Pour le commandement et
la conduite du personnel, le commandant agit fonctionnellement à travers
la structure hiérarchique des compagnies afin de mener à bien
les fonctions suivantes :
- l'organisation de l'emploi du personnel dans ses différents postes ;
- la communication et la cohésion de l'équipage ;
- la formation du personnel ;
- les conditions de vie dans l'élément ;
- les activités physiques et sportives ;
- la restauration ;
- l'administration ;
- l'évaluation interne.
Art. 85. Les experts.
Les experts détiennent
des compétences particulières dans un domaine identifié
ou en raison de contraintes spécifiques (protection du secret).
Des relations fonctionnelles directes, hors hiérarchie, unissent le commandant
d'élément et les experts.
Le commandant désigne nommément les experts par ordre particulier ;
il y précise leur sphère de compétence et les modalités
des relations qui doivent s'établir entre eux.
Art. 86 à 95. Disponibles.
L'ORGANISATION DU COMMANDEMENT DE L'ELEMENT.
Section 1. L'officier
de suppléance.
Section 2. L'officier de garde.
Section 3. L'officier de quart.
Section 4. Service de garde dans une force maritime.
Chapitre II. L'organisation du commandement de l'élément en vue de sa mise en œuvre.
Section 1. L'organisation
type applicable à la frégate.
Section 2. L'organisation des autres bâtiments de
combat et de soutien.
Section 3. L'organisation des sous-marins.
Section 4. L'organisation des bâtiments spéciaux.
Section 5. L'organisation des éléments terrestres.
L'ORGANISATION DU COMMANDEMENT DE L'ELEMENT
EN VUE D'ASSURER LA PERMANENCE DU COMMANDEMENT.
L'officier de suppléance.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
L'officier de suppléance ................................................................................... | 96 |
Attributions de l'officier de suppléance..................................................... | 97 |
Art. 96. L'officier de suppléance.
I. Le commandant
doit être à tout moment capable d'exercer son autorité dans
des délais compatibles avec la situation et l'activité du bâtiment.
Un commandant doit considérer qu'il s'absente lorsqu'il s'éloigne
suffisamment pour que son ralliement ne puisse être assuré dans
un délai compatible avec le délai de disponibilité de son
élément. Les mouvements du commandant sont portés au journal
de bord.
II. Si momentanément,
le commandant ne peut assurer personnellement son autorité dans les délais
impartis, le commandant en second, remplaçant désigné du
commandant, ou un officier nommément désigné remédie
à son absence : il prend le titre d'officier de suppléance.
L'activation de la suppléance (début et fin) est inscrite au journal
de bord.
Art. 97. Attributions de l'officier de suppléance.
L'officier de suppléance
représente le commandant et est investi de son autorité sur l'ensemble
de l'élément pendant la durée de son mandat.
A ce titre, il agit pour tous les actes qui s'imposent ou qui doivent intervenir
normalement pendant la durée de sa suppléance, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités que le commandant. Il ne
peut pas jouir des mêmes prérogatives et droits spéciaux
que celui-ci. Il doit prévenir le commandant dès qu'il juge que
l'action personnelle de celui-ci est devenue indispensable.
En cas de situation qui exigerait une réaction personnelle du commandant
et que celui-ci en serait empêché, l'officier de suppléance
doit rendre compte à l'officier présent à bord et figurant
sur l'ordre de succession au commandement de l'élément avant lui,
pour qu'en l'absence du commandant, l'officier normalement désigné
puisse prendre le commandement de l'élément. Mention en est alors
portée au journal de bord.
Art. 98 à 107. Disponibles.
L'officier de garde.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités.................................................................................................................. | 108 |
Responsabilités de l'officier de garde............................................................ | 109 |
Le service de l'officier de garde........................................................................ | 110 |
Activation des chaînes fonctionnelles................................................................ | 111 |
Les adjoints et officiers de permanence.......................................................... | 112 |
Périodicité du service des officiers et officiers mariniers...................... | 113 |
Cas particulier.............................................................................................................. | 114 |
I. L'officier de
garde assure la permanence du commandement dans les éléments terrestres
et les bâtiments au mouillage.
Il est responsable de l'exécution des ordres du commandant, donnés
directement ou par l'intermédiaire du commandant en second, des commandants
adjoints ou de l'officier de suppléance.
II. L'officier de garde, dans l'exercice de ses fonctions, a autorité sur tout le personnel, Il ordonne l'exécution des mouvements et manœuvres, à moins que le commandant ou son remplaçant n'en prenne la direction.
III. En l'absence
d'ordres appropriés aux circonstances ou si la sécurité
du personnel ou de l'élément est en cause, l'officier de garde
prend immédiatement les mesures qu'exige la situation et fait en même
temps prévenir le commandant ou l'officier de suppléance.
Jusqu'à ce que le commandant ait pris la direction des opérations
ou de la manœuvre, l'officier de garde est responsable des mesures qu'il a ordonnées
et des conséquences qui résulteraient de sa négligence
à prendre les dispositions qui auraient été nécessaires.
IV. L'officier de garde peut, en cas d'urgence, suspendre l'exécution d'un ordre donné par un autre officier, même supérieur en grade, autre que l'officier de suppléance. Il en rend compte au commandant.
V. Si une opération est exécutée au moyen de personnel et de matériel fournis par un organisme, militaire ou civil, extérieur à l'élément, l'officier de garde doit, préalablement se faire informer des conditions d'exécution. La responsabilité de l'opération incombe au représentant de l'organisme. Toutefois, l'officier de garde peut toujours en suspendre l'exécution s'il juge celle-ci susceptible de compromettre la sécurité de l'élément.
VI. Sur rade foraine, l'officier de garde est normalement chef de quart.
Art. 109. Responsabilités de l'officier de garde.
Pendant toute la durée
de sa garde, l'officier de garde est en particulier responsable :
- de l'application des règlements et consignes relatifs :
- à la sécurité générale et la sécurité
du travail ;
- à la protection et au service courant ;
- aux honneurs et au service de garnison ;
- de l'ordre et de la discipline à bord ;
- du bon fonctionnement du service courant ;
- de l'exploitation des transmissions ;
- de la disponibilité générale du bâtiment ;
- des relations avec l'extérieur,
Il intervient quand c'est
nécessaire et donne les ordres et consignes appropriés.
Ces responsabilités sont détaillées dans l'instruction
générale relative à l'exécution de la garde dans
les éléments de force maritime *.
Il dispose d'adjoints dans les chaînes fonctionnelles activées
et éventuellement d'officiers de permanence des services.
Art. 110. Le service de l'officier de garde.
I. Le service de garde est réglé par le commandant.
II. Les officiers de garde sont normalement des officiers. Le commandant les choisit normalement parmi les officiers de marine, les officiers spécialisés de la marine et les commissaires de la marine. Les majors et officiers mariniers supérieurs, éventuellement les officiers mariniers selon les directives des autorités organiques, les plus aptes à exercer cette fonction compte tenu des conditions dans lesquelles l'élément se trouve, peuvent être inclus dans le tour si le nombre d'officiers est insuffisant.
III. La décision d'autoriser un officier ou un officier marinier à effectuer la garde est prise par le commandant après contrôle de ses connaissances et de son aptitude.
Art. 111. Activation des chaînes fonctionnelles.
Les chaînes fonctionnelles
suivantes sont activées :
- en toutes circonstances, les chaînes fonctionnelles " service courant"
et " sécurité " ;
- en fonction des missions, de la situation et des moyens de l'élément,
et conformément aux instructions reçues, tout ou partie des chaînes
fonctionnelles "conduite nautique" et "conduite des opérations
".
Selon les circonstances, des permanences sont activées dans certains
services.
Art. 112. Les adjoints et officiers de permanence.
I. Les autorités
organiques fixent par instruction les fonctions d'adjoints et d'officiers de
permanence activées selon les circonstances dans les éléments
placés sous leurs ordres.
Ces fonctions sont tenues par les officiers subalternes de la marine, les majors
et les officiers mariniers supérieurs.
II. Le service de
permanence est assuré par des officiers et des officiers mariniers dits
" de permanence ", leur titre comportant un terme qui mentionne leur
fonction (officier de permanence sécurité, maître de permanence
transmissions).
Un officier ou maître de permanence peut cumuler plusieurs fonctions de
permanence lorsque la situation des effectifs l'exige.
Art. l13. Périodicité du service des officiers et officiers mariniers.
I. Les instructions du commandant organique définissent la périodicité des services ; le commandant peut, s'il le juge utile, adopter une périodicité plus contraignante.
II. Les officiers
mariniers qui n'assurent pas le service de garde ou de permanence participent
à l'encadrement de la fraction de l'équipage maintenue dans l'élément
si sa dimension le justifie.
La périodicité de ce service est réglée par le commandant.
III. Les différents services sont réglés de façon que le personnel de grades et d'anciennetés analogues participent au service selon des périodicités comparables.
Lorsque la sécurité du bâtiment l'exige, le commandant prescrit le régime de quart "comme à la mer ", au besoin allégé en fonction des circonstances. Dans ce cas, les responsabilités de l'officier de garde sont transférées à l'officier chef du quart, et la suppléance du commandant est activée.
Art. 115 à 124. Disponibles.
L'officier de quart.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
L'officier de quart .................................................................................................... | 125 |
Devoirs généraux de l'officier de quart............................................................ | 126 |
L'officier de quart est
personnellement responsable de l'exécution des ordres reçus par
la chaîne fonctionnelle à la tète de laquelle il se trouve
:
- à la mer, directement devant le commandant ;
- au mouillage, devant l'officier de garde.
Art 126. Devoirs généraux de l'officier de quart.
Les devoirs généraux
de l'officier de quart sont explicités :
- par instruction générale* en ce qui concerne
la fonction d'officier de quart du service courant au mouillage ;
- dans les chapitres et sections suivantes, en ce qui concerne les officiers
de quart des chaînes fonctionnelles, leur subordination et leur coordination.
Art. 127 à 136. Disponibles.
Service de garde dans une force maritime
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités......................................................................................................... | 137 |
Service de garde militaire........................................................................... | 138 |
Service de garde médicale.......................................................................... | 139 |
En vue de réagir de façon adéquate dans des domaines particuliers tout en économisant les moyens, des services de garde sont prévus au profit d'ensembles constitués d'éléments.
Les éléments
fournissent les moyens nécessaires à l'exécution de ces
services qui sont réglés :
- dans les ports militaires où sont implantées des autorités
françaises, par le commandant de la marine et par les commandants de
force maritime indépendants, ou les commandants de groupe opérationnels
;
- dans les autres sites, ports et mouillages, par le commandant supérieur.
Art. 138. Service de garde militaire.
I. Selon les circonstances
et les besoins du service de garnison, les éléments de garde militaire
sont chargés d'assurer tout ou partie des servitudes suivantes :
- rondes, patrouilles et services d'ordre à terre et sur le plan d'eau
;
- détachements d'incendie et de secours ;
- officiers de renfort ;
- police de renfort ;
- police des quais d'embarquement ou d'amarrage ;
- police des mouillages et surveillance du plan d'eau ;
- veille radioélectrique et veille des signaux ;
- servitude générale.
II. L'élément
de garde militaire est chargé de vérifier la tenue extérieure
des éléments de la force et celle de leurs abords.
Un officier doit y rester présent et disponible si le plan d'armement
le permet.
Sur rade foraine, le commandant ou commandant en second du bâtiment de
garde militaire reste à bord, sauf ordre contraire du commandant supérieur.
Art. 139. Service de garde médicale.
Hors d'un port militaire
français, le service de garde médicale est organisé selon
les instructions du commandant supérieur.
Au mouillage dans un port militaire français, ce service est réglé
en accord avec l'autorité maritime locale.
Art. 140 à 149. Disponibles.
L'ORGANISATION DU COMMANDEMENT DE L'ELEMENT
EN VUE DE SA MISE EN ŒUVRE.
L'organisation type applicable à la frégate.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Description générale de la structure de commandement......................... | 150 |
Le niveau de commandement............................................................................... | 151 |
Le niveau de direction.......................................................................................... | 152 |
Le niveau de conduite........................................................................................... | 153 |
Le niveau d'exécution........................................................................................... | 154 |
Les groupements de services.............................................................................. | 155 |
Les experts .............................................................................................................. | 156 |
Art. 150. Description générale de la structure de commandement.
A bord des bâtiments du type de la frégate, la structure de commandement est la suivante.
I. Les niveaux d'emploi.
L'exercice permanent et
continu de l'autorité est assuré par l'action de quatre niveaux
d'emploi:
- le niveau de commandement ;
- le niveau de direction ;
- le niveau de conduite ;
- le niveau d'exécution,
qui agissent dans les trois domaines :
- de l'accomplissement de la mission ;
- de la conservation de l'élément ;
- du commandement du personnel.
II. La permanence
de l'action du commandement est assurée par la mise en œuvre de chaînes
fonctionnelles suivantes, activées si nécessaire :
- la chaîne fonctionnelle "conduite nautique " ;
- la chaîne fonctionnelle "conduite des opérations " ;
- la chaîne fonctionnelle " sécurité " ;
- la chaîne fonctionnelle "service courant".
III. La continuité
de l'action du commandant est assurée à travers deux chaînes
hiérarchiques:
- la structure des services et secteurs en ce qui concerne la conservation de
l'élément ;
- la structure des compagnies en ce qui concerne le commandement du personnel.
Art. 151. Le niveau de commandement.
I. Le commandant.
Le commandant exerce seul
l'autorité qui lui est confiée.
Chargé de son commandement, il occupe le niveau supérieur d'emploi
de l'élément, en associant étroitement le commandant en
second afin d'assurer tant la permanence de l'action du commandement qu'une
certaine répartition des tâches rendue nécessaire par les
circonstances.
Le commandant doit s'assurer de l'aptitude du commandant en second à
le remplacer inopinément, au même niveau de responsabilité
que lui, dans tous les domaines de préoccupation, au besoin en complétant
sa formation.
II. Le commandant en second
Le commandant en second reçoit les attributions suivantes :
1° Attributions de commandement.
Le commandant en second
est le remplaçant désigné du commandant ; lorsque celui-ci
n'est pas en situation de le faire lui-même, le commandant en second adresse
à l'officier chef du quart ou à l'officier de garde toute observation
qu'il juge utile pour la conduite et la sécurité de l'élément ;
hors de la présence du commandant, il prend lui-même la direction
de la manœuvre ou de l'élément s'il estime que les circonstances
le nécessitent ; il fait alors porter sa décision au journal de
bord et prévenir aussitôt le commandant.
Il prend le commandement de l'équipage rassemblé pour un mouvement
d'ensemble (inspection, exercice général...).
Il est présent aux exercices et aux mouvements dirigés par le
commandant, en surveille le déroulement et se porte aux endroits où
il juge sa présence nécessaire.
2° Attributions de direction générale.
Le commandant en second
dirige :
- la préparation générale de l'élément à
ses missions ;
- la planification générale de l'activité interne à
l'élément ;
- les opérations de surveillance et de contrôle internes de l'élément
;
- l'activité générale des organisations "sécurité"
et "protection", ainsi que la prévention pour l'hygiène
et la sécurité du travail : il est le chef des organisations "
sécurité " et " protection" dont il peut déléguer
la gestion et le fonctionnement courants aux adjoints sécurité
et protection et à un officier de sûreté désigné ;
- la gestion militaire du personnel à bord des bâtiments où
le bureau du personnel n'est pas regroupé avec le bureau administratif.
3° Attributions disciplinaires.
Le commandant en second arrête, dans les limites autorisées par la réglementation et consenties par délégation du commandant, les sanctions disciplinaires encourues par toute personne n'ayant pas rang d'officier.
4° Attributions de coordination.
En vue de préparer
au mieux le bâtiment à la mission, le commandant en second :
- coordonne l'activité de chacun des commandants adjoints dans leur domaine
d'action ;
- coordonne l'activité des compagnies et des services ;
- anime la démarche qualité du bâtiment.
5° Attributions de surveillance et de contrôle.
Il surveille et contrôle
au profit du commandant :
- l'exécution des directives générales ordonnées
par le commandant ;
- le fonctionnement courant des services, secteurs, groupements ;
- les actes de commandement relatifs à la gestion militaire du personnel
signés par le commissaire d'unité, par délégation
du commandant, à bord des bâtiments où les bureaux militaire
et administratif sont regroupés ;
- le traitement des archives ;
- les documents dont la liste est fixée par instruction
ministérielle *.
A ces titres :
- il préside la commission de formation et les commissions consultative
d'hygiène et de prévention des accidents et de sécurité,
hygiène et sécurité des conditions de travail ;
- il est membre de droit de toutes les commissions internes à l'élément
impliquant le commandement ;
- il organise les différentes réunions d'information, de planification
et de coordination.
III. Le commandant en second dans l'action
Dans l'action, le commandant
en second se tient à la disposition du commandant pour :
- prendre sa suite inopinément, si nécessaire ;
- l'aider dans un domaine particulier nécessitant sa compétence.
Il n'a pas de poste déterminé,
mais le commandant doit pouvoir le joindre à tout instant afin que leur
action soit concertée, coordonnée et cohérente, en particulier
en cas de lutte contre les sinistres.
Après le combat, le commandant en second rend compte au commandant des
avaries, en fait assurer la prompte réparation, lui propose la définition
des nouvelles capacités militaires du bâtiment, éventuellement
réduites, et fait opérer dans les rôles les mutations devenues
nécessaires par suite de pertes ou d'indisponibilités de personnel.
Si le commandant donne l'ordre d'évacuer le bâtiment, le commandant
en second fait rappeler aux postes d'évacuation et dirige personnellement
l'évacuation.
Art. 152. Le niveau de direction.
I. Trois commandants
adjoints occupent le niveau de direction :
- le commandant adjoint " opérations " ;
- le commandant adjoint " navire " ;
- le commandant adjoint "équipage ".
Ils peuvent agir selon le mode hiérarchique s'ils sont les chefs de groupements constitués par ailleurs.
II. Le commandant
adjoint opérations est chargé du domaine fonctionnel des opérations
et à ce titre responsable :
- de la préparation des opérations ;
- de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne fonctionnelle
" conduite des opérations" ;
- de la coordination de l'activité en mer ;
- des travaux d'analyse et de comptes rendus opérationnels.
III. Le commandant
adjoint navire est chargé du domaine fonctionnel de la conservation du
bâtiment et de ses équipements, et, à ce titre :
- est adjoint sécurité, chargé de la préparation
de la chaîne fonctionnelle "sécurité ", de son
fonctionnement courant et de son action en cas de sinistre ;
- est chargé des affaires de logistique opérationnelle intéressant
le bâtiment (flotteur, détachements éventuellement embarqués,
fonctions particulières en matière logistique confiées
au commandant du bâtiment) ;
- agit pour le commandant comme maître œuvre des opérations d'automaintenance,
de maintenance intermédiaire ou de maintenance majeure ; pour cela :
- il fait préparer et tenir à jour les états de besoins,
listes de travaux avant période de maintenance majeure ou intermédiaire,
listes de matériels indisponibles ;
- il règle et coordonne les programmes de travaux importants, en suit
la préparation et l'exécution ;
- il coordonne l'action des ateliers et fixe l'ordre d'urgence des travaux ;
- anime et coordonne l'action des chefs de service en matière d'assurance
qualité ;
- contrôle la gestion technique des matériels des services.
IV. Le commandant
adjoint équipage est chargé du domaine fonctionnel de la vie à
bord et à ce titre :
- est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne
fonctionnelle " service courant" ;
- coordonne l'activité du personnel à quai, en tenant compte des
activités d'entraînement et d'entretien organisées par les
autres commandants adjoints ;
- est adjoint protection ;
- est responsable de la préparation et du fonctionnement de la chaîne
fonctionnelle " conduite nautique " ; en liaison avec le commandant
adjoint opérations pour ce qui concerne les impératifs opérationnels
;
- coordonne les opérations d'évaluation interne (contrôle
administratif interne, inspections et visites internes et externes) ;
- a autorité sur les capitaines de compagnie pour l'animation et le suivi
général de leur action en matière :
- de statut et de carrière (notation, avancement, récompenses,
reconversion, retraite) ;
- de communication (interne et externe) ;
- de formation (générale, militaire, physique et sportive, maritime)
;
- de conditions de vie et de travail (logements et facilités à
bord, permissions, habillement, environnement) ;
- de soutien de l'équipage (restauration, distractions) ;
- sociale (action et protection sociales, santé, mobilité) ;
- d'administration.
Pour remplir ces tâches,
le commandant adjoint équipage :
- assure la présidence des commissions d'ordinaire et de distractions ;
- est membre de la commission de formation et de la commission de participation
d'unité.
Il tient ou fait tenir
à jour :
- le registre des rôles ;
- le dossier mobilisation ;
- le recueil des différentes inspections et visites.
Art. 153. Le niveau de conduite.
Selon le domaine envisagé,
on distingue au niveau de conduite :
- le capitaine de compagnie, responsable de l'encadrement militaire du personnel
de la compagnie ;
- le chef de service, responsable du fonctionnement général du
service ;
- les officiers de quart, responsables de l'exécution de tâches,
dans le cadre des chaînes fonctionnelles.
Les devoirs afférents à chacune de ces fonctions sont définis dans le titre suivant.
Art. 154. Le niveau d'exécution.
Dans le domaine des équipements,
ce niveau est occupé par les chefs de secteurs.
En ce qui concerne les chaînes fonctionnelles, le niveau d'exécution
est tenu par les responsables de quart ou par des gradés de permanence
chargés de tâches d'exécution particulières.
Ce niveau n'est pas activé pour le domaine du personnel ; cependant les
officiers mariniers chefs d'équipe des services assurent une fonction
de relais entre le personnel et le capitaine de compagnie.
Art. 155. Les groupements de services.
A bord de grands bâtiments,
certains services peuvent être réunis en groupements de services
placés sous l'autorité de chefs de groupement.
La constitution de ces groupements fait l'objet d'une instruction
générale* qui fixe la composition du groupement et les attributions
particulières des chefs de groupement.
A bord des bâtiments
du type de la frégate, la fonction d'expert concerne :
- la manœuvre : l'officier de manœuvre conseille le commandant en matière
de manœuvre ;
- le système de combat : à bord des bâtiments dont le système
de combat est complexe, l'expert système de combat est chargé
de conseiller les officiers des différents niveaux de commandement pour
ce qui concerne :
- Les différentes configurations du système de combat et des sous-systèmes
rattachés (degré d'automatisme, délégations consenties
aux opérateurs, reconfigurations automatiques...) afin d'optimiser le
fonctionnement global
- les choix dans les priorités de reconfiguration de matériels
en cas d'avarie ;
- les affaires juridiques, fonction généralement tenue par le
commissaire d'unité embarqué ;
- les facteurs humains, fonction généralement tenue par le médecin
des armées embarqué.
Art. 157 à 166. Disponibles.
L'organisation des autres bâtiments de combat et de soutien.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................. | 167 |
Organisation des bâtiments de combat et de soutien autres que la frégate...... | 168 |
Les principes énoncés
dans les sections précédentes demeurent pour organiser les autres
bâtiments de combat et de soutien.
Les modalités d'application différent selon le type de bâtiment
concerné.
Art. 168. Organisation des bâtiments de combat et de soutien autres que la frégate.
I. Cas des porte-avions.
L'organisation des porte-avions fait l'objet d'une instruction ministérielle particulière.
II. Autres bâtiments de combat et de soutien.
L'autorité organique précise par instruction l'organisation de ces bâtiments, en cohérence avec les dispositions prononcées par les autorités pilotes et les autorités de direction générale.
Cette organisation devra
vérifier les critères suivants :
- respect des principes de la structure de commandement applicable à
la frégate ;
- correspondance optimale entre le niveau de responsabilité exercé
et le niveau de compétence détenu ;
- encadrement des niveaux subalternes par les niveaux supérieurs ;
- répartition équilibrée des charges de travail.
Art. 169 à 178. Disponibles.
L'organisation des sous-marins.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................. | 179 |
En raison des spécificités
des sous-marins à la mer ou à quai, l'organisation du commandement
à bord de ces eléments ne peut être identique à celle
des bâtiments de surface.
Les principes de commandement et les trois grands axes d'exercice du commandement
restent cependant identiques.
L'autorité de direction générale et organique des sous-marins
précise par instructions les adaptations nécessaires à
la définition de l'organisation du commandement à bord des sous-marins,
en prenant en compte les conditions d'emploi opérationnel et le besoin
particulier de soutien de ces éléments à partir de la terre.
Art. 180 à 189. Disponibles.
L'organisation des bâtiments spéciaux
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................. | 190 |
A bord de certains bâtiments,
souvent à faible équipage, adaptés à la réalisation
de missions spécifiques, le commandement ne peut être exercé
dans tous les domaines selon les mêmes modalités.
Le soutien en provenance d'autres organismes est alors particulièrement
nécessaire pour partager certaines responsabilités ou exécuter
certaines tâches.
Les commandants organiques, commandants organiques en sous-ordre et commandants
de formation recevant des attributions de commandant organique, définissent
par instructions autant que de besoin l'organisation du commandement à
bord de ces bâtiments, les relations entre ces bâtiments et les
organismes de soutien, ainsi que les partages éventuels de responsabilité.
Art. 191 à 200. Disponibles.
L'organisation des éléments terrestres.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Caractéristiques particulières des éléments terrestres................................. | 201 |
Principes d'organisation des éléments terrestres............................................ | 202 |
Organisation des éléments terrestres................................................................... | 203 |
Les aménagements à l'organisation type.............................................................. | 204 |
Dispositions particulières.......................................................................................... | 205 |
Organisation des bases d'aéronautique navale................................................. | 206 |
Art. 201. Caractéristiques particulières des éléments terrestres.
Certains éléments terrestres sont répartis en des points géographiques distincts, éventuellement éloignés les uns des autres. Le commandement doit alors être assuré à distance, ce qui implique des temps de réaction éventuellement allongés par rapport à ceux des éléments dont l'unité territoriale est assurée.
II. Les taux d'encadrement.
En général, le taux d'encadrement de nombreux éléments terrestres est réduit par rapport à celui des bâtiments. Afin que les trois domaines de compétence du commandement soient cependant couverts, certaines fonctions doivent alors être cumulées.
III. Répartition des compétences.
Les éléments terrestres présentent des disparités de plans d'armement importantes. En conséquence, l'organisation de ces éléments doit être adaptée au cas par cas à la ressource dont le commandant de l'élément dispose.
IV. Statuts du personnel.
Les éléments terrestres regroupent du personnel de statuts variés, notamment celui du personnel civil de la défense. Cette complémentarité doit être source d'efficacité, sans nuire à la cohésion du groupe ainsi formé.
V. Interdépendance.
Les éléments terrestres disposent rarement en interne de tout le soutien nécessaire : ils sont souvent très interdépendants ; ils peuvent disposer d'éléments mis pour emploi afin de remplir une tâche spécifique.
Art. 202. Principes d'organisation des éléments terrestres.
I. Permanence, continuité, et unité du commandement.
Les principes d'unité, de permanence et de continuité du commandement s'appliquent à l'organisation des éléments terrestres. Les modalités de leur application ne sont cependant pas identiques : en particulier, la nécessité du couple commandant-commandant en second, exigée pour remplir le besoin de permanence, est moins forte, ce qui permet de répartir les tâches, dès le temps normal, entre ces deux fonctions.
II. Les trois domaines d'exercice du commandement.
Quelles que soient les
caractéristiques particulières à l'élément
terrestre, l'organisation du commandement doit satisfaire à la nécessité
de traiter les affaires ressortissant à :
- l'exécution du service ;
- la préservation matérielle ;
- le service et le bien-être du personnel.
III. Transfert de compétence.
La multiplicité des points d'application de l'exercice du commandement dans les éléments terrestres exige que le transfert de compétences, par délégations de pouvoir ou de signature, soit particulièrement clair et soit accompagné de méthodes de suivi afin d'exercer le contrôle adéquat.
IV. Dépendance hiérarchique.
Le commandant d'élément terrestre dépend en permanence de plusieurs autorités distinctes dont les consignes respectives, même si elles portent sur des sujets différents, peuvent interférer entre elles. Il est de son ressort de rendre compte des problèmes posés pour qu'ils puissent trouver leurs réponses au niveau adéquat de la chaîne hiérarchique.
Art 203. Organisation des éléments terrestres.
I. Dans les éléments terrestres dont l’unité territoriale existe (base d’aéronautique navale, centre d’instruction...), l’organisation doit s’inspirer autant que faire se peut de l’organisation prévue pour la frégate.
II. Dans les éléments répartis ou fonctionnels (services locaux de transmissions, états-majors,...)l'organisation type doit servir de guide et être adaptée au cas par cas.
III. Des instructions, rédigées par les éléments et approuvées par les autorités organiques, définissent les organisations retenues, cohérentes avec les directives générales.
Art. 204. Les aménagements à l'organisation type.
Les aménagements
à l'organisation type, nécessités par les particularités
des éléments terrestres, concernent en particulier les points
suivants :
- la répartition, dés le temps normal des domaines de préoccupation
entre le commandant et le commandant en second ;
- l'attribution à d'autres officiers, dans certains éléments
terrestres importants, de fonctions normalement tenues par le commandant en
second ; en pareil cas, une instruction particulière de l'autorité
organique en précise les contours et les modalités ;
- la tenue régulière de réunions et l'échange soutenu
d'information, si la proximité géographique des grands adjoints
n'est pas possible ;
- les délégations et le contrôle correspondant, permettant
au commandement de proximité de s'exprimer.
Art. 205. Dispositions particulières.
I. Organisation " sécurité".
Les éléments
terrestres doivent être organisés afin que la prévention,
la détection des sinistres et leur première attaque soient effectuées
par le personnel de l'élément.
L'intervention contre l'incendie dans un élément terrestre est
du ressort d'organismes spécialisés (marins pompiers, pompiers
de brigades civiles), agissant sur les informations du représentant du
commandant.
II. Organisation "protection".
La sûreté
générale (filtrage, surveillance de temps normal) de l'élément
est du ressort de l'élément. La protection de l'élément
ne peut cependant pas souvent être assurée par l'élément
lui même ; d'autres éléments peuvent recevoir comme mission
d'assurer sa protection.
La coexistence de plusieurs éléments sur un même lieu, les
règles de subordination et de comptes rendus font l'objet d'un ordre
particulier adressé aux différentes chaînes organiques et
d'emploi des différents éléments.
III. Relations internes à l'élément.
En raison de la multiplicité des statuts des différentes catégories de personnel travaillant à une même tâche dans un élément terrestre, il est du ressort du commandant d'élément de favoriser, les échanges entre les catégories de personnel, tout en restant dans les limites autorisées par les lois et règlements, et de rendre compte aux diverses autorités de rattachement des difficultés d'harmonisation éventuellement rencontrées.
Art. 206. Organisation des bases d'aéronautique navale.
Une instruction particulière* précise l'organisation des bases d'aéronautique navale.
DE
LA MISE EN OEUVRE DU BATIMENT
Chapitre premier : Disponibilité et qualification opérationnelle.
Chapitre
II : L'accomplissement de la mission : les organisations et chaînes
fonctionnelles.
Section 1. Organisation en vue de la
veille et du combat.
Section 2. Organisation "sécurité",
chaîne fonctionnelle "sécurité".
Section 3. Organisation "protection".
Section 4. Chaîne fonctionnelle
"conduite nautique".
Section 5. Chaîne fonctionnelle
"conduite des opérations".
Section 6. Relations entre officiers
de quart.
Section 7. Exploitation des transmissions.
Chapitre
III : Le maintien en condition : les services et les secteurs.
Section 1. Dispositions
relatives aux chefs de service.
Section 2. Dispositions relatives aux
chefs de secteur.
Section 3. Dispositions diverses.
Chapitre
IV : Le domaine fonctionnel de la vie de l'équipage.
Section 1. Dispositions générales
relatives aux compagnies.
Section 2. Fonction organisation du
service courant.
Section 3. Fonction discipline.
Section 4. Fonction communication et
cohésion.
Section 5. Fonction formation.
Section 6. Fonction condition de vie.
Section 7. Fonction activités
physiques et sportives.
Section 8. Fonction restauration.
Section 9. Fonction administration.
Section 10. Fonction évaluation
interne.
DISPONIBILITE ET QUALIFICATION OPERATIONNELLE.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités............................................................................................................. | 207 |
Disponibilité au matériel................................................................................... | 208 |
Disponibilité au personnel................................................................................ | 209 |
Qualification opérationnelle........................................................................... | 210 |
Permissions du commandant d'élément maritime...................................... | 211 |
Situation de permission-gardiennage........................................................... | 212 |
Les commandants de force
maritime indépendants établissent le programme d'activités
des éléments placés sous leurs ordres afin de concilier
les objectifs suivants :
- répondre aux besoins exprimés par les autorités d'emploi
(activités, alertes opérationnelles...) ;
- satisfaire le besoin d'entraînement à terre ;
- entretenir le bâtiment ;
- permettre au personnel de prendre ses permissions.
Les commandants d'éléments de force maritime prennent toutes les dispositions afin que les éléments remplissent les missions prescrites dans les délais impartis.
Art. 208. Disponibilité au matériel.
La définition des
périodes d'indisponibilité périodique pour entretien et
réparations fait l'objet d'une décision ministérielle.
Celle des périodes d'entretien intermédiaire incombe à
l'autorité organique.
Art. 209. Disponibilité au personnel.
I. Hors période de permissions, le bâtiment est normalement disponible au personnel. Une partie du personnel peut cependant être absente (stages, permissions, maladies), à condition que la capacité du bâtiment à exécuter les missions dans les délais impartis ne soit pas altérée. Les absences du personnel sont alors autorisées par le commandant d'élément de force maritime.
II. En période de permissions, le bâtiment doit pouvoir disposer de la totalité de son personnel dans les délais ordonnés.
Art. 210. Qualification opérationnelle.
Un bâtiment ne prend
la mer pour une mission opérationnelle que s'il satisfait aux normes
de qualification opérationnelle Une dérogation à cette
règle ne peut être accordée que par le chef d'état-major
de la marine.
Les conditions d'acquisition, d'attribution et de maintien de la qualification
opérationnelle sont fixées par instruction ministérielle
*.
Art. 211. Permissions du commandant d'élément maritime.
I. Pendant les périodes de permissions ou d'entretien de l'élément, les permissions du commandant sont accordées par l'autorité organique dont relève l'élément.
II. En dehors de ces périodes, le commandant ne peut bénéficier que de permissions exceptionnelles. Ces permissions sont accordées par le ministre ; une décision* fixe la liste des autorités qui reçoivent délégation.
Art. 212. Situation de permission-gardiennage.
Afin de réduire
l'effet des permissions sur la disponibilité des forces, les éléments
sont mis chaque fois que possible en situation de permission-gardiennage.
Une instruction ministérielle* fixe les dispositions
relatives aux opérations de permission-gardiennage des éléments
de la marine ; une instruction du commandant organique les précise.
Art. 213 à 222. Disponibles.
L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION :
LES ORGANISATIONS ET CHAINES FONCTIONNELLES.
Organisation en vue de la veille et du combat.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Devoirs particuliers du commandant de bâtiment............................................. | 223 |
Les chaînes fonctionnelles......................................................................................... | 224 |
Ordres du commandant................................................................................................ | 225 |
Organisation du quart.................................................................................................. | 226 |
Le rappel au poste de combat................................................................................... | 227 |
Le rappel au poste de sécurité................................................................................. | 228 |
Les équipes d'alerte ................................................................................................... | 229 |
Les relèves du personnel de quart......................................................................... | 230 |
Art 223. Devoirs particuliers du commandant de bâtiment.
I. Organisation.
Dans le cas particulier
du bâtiment, le commandant doit définir précisément
l'organisation interne et les fonctions tenues, en respectant les points suivants
:
- l'unité d'autorité doit être assurée de manière
qu'il n'y ait jamais deux détenteurs de l'autorité du commandant
pour exécuter une même tâche ;
- le responsable d'une action donnée doit être désigné
clairement et sans ambiguïté pour que chacun connaisse son niveau
de responsabilité et sa place dans la chaîne de subordination.
Dans ce but, et à partir des prescriptions de l'autorité de direction générale, il définit l'organisation destinée à assurer la sécurité nautique dans toutes les circonstances, notamment à proximité des dangers, en présence de trafic intense et dans les zones insuffisamment hydrographiées.
II. Navigation.
Le commandant fixe la route
à moins qu'elle ne soit ordonnée ; si une route ordonnée
lui paraît dangereuse, il prend de sa propre initiative les mesures rendues
nécessaires par l'imminence du danger, et rend compte.
Si le bâtiment doit se tenir dans un secteur ou une zone restreinte, fixe
ou mobile, le commandant peut se limiter à donner des instructions pour
les mouvements à effectuer dans ce secteur ou cette zone.
Il donne les instructions nécessaires pour que la position soit portée
sur la carte aussi souvent qu'il le juge utile. Il fixe les éléments
de l'estime et les moyens de son calcul. Il adopte le point obtenu par observations
astronomiques et procédés de radionavigation ou fixe les conditions
dans lesquelles l'officier chef du quart peut employer des systèmes de
navigation et adopter les points à partir de leurs informations.
III. Manœuvre
La responsabilité
du commandant est entière en toutes circonstances pour la manœuvre du
bâtiment qui lui est confié.
Il doit être rompu à la manœuvre de son bâtiment.
Il forme le commandant en second, éventuellement un troisième
officier, à la manœuvre afin de pouvoir être remplacé inopinément.
Il forme les officiers de quart à l'exécution des manœuvres de
leur ressort.
Au combat, ou en cas de danger de navigation ou de manœuvre, le commandant se
tient à l'endroit qu'il estime le meilleur pour assurer personnellement
ou contrôler la manœuvre du bâtiment.
Art 224. Les chaînes fonctionnelles.
Afin de remplir les diverses tâches nécessaires à la permanence de son action, le commandant met en œuvre le bâtiment en activant les chaînes fonctionnelles au sein desquelles des équipes assurent le service continu du quart.
Les chaînes fonctionnelles
sont :
- la chaîne fonctionnelle "conduite nautique" : l'officier chef
du quart en est à la tête ; il dispose de responsables d'exécution,
en particulier dans les domaines de la propulsion et de la mise en œuvre des
hélicoptères sur le pont ;
- la chaîne fonctionnelle "sécurité" : le responsable
en est l'officier ou le gradé de quart sécurité en temps
normal ; l'adjoint sécurité, ou l'officier de garde en son absence,
prend la direction de la lutte en cas de sinistre ;
- a chaîne fonctionnelle "conduite des opérations" ; le
chef en est l'officier de quart opérations ; il dispose en particulier
des équipes de mise en œuvre des hélicoptères et des équipes
d'autodéfense ;
- la chaîne fonctionnelle "service courant", sous la direction
de l'officier chef du quart à la mer ou de l'officier de garde au mouillage.
L'officier chef du quart
a, dans l'exercice de ses attributions, autorité sur l'ensemble des officiers
de quart, y compris l'officier de quart opérations.
A cette exception près, les chaînes fonctionnelles sont indépendantes
les unes des autres ; cependant, les officiers de quart et les différentes
équipes de quart œuvrant dans un même but doivent coopérer,
harmoniser leur action, en se concertant aussi souvent que nécessaire
et en échangeant les informations utiles.
Art. 225. Ordres du commandant.
Le commandant donne ses
ordres pour la conduite du bâtiment dans :
- le registre de préparation au combat, harmonisé par type de
bâtiment ;
- ses "instructions pour la mer " ;
- ses instructions particulières, rédigées en cas de mission
particulière ;
- ses "ordres pour la nuit", portés au journal de navigation,
et au journal opérations si nécessaire, lus en sa présence
par l'officier chef du quart et l'officier de quart opérations.
Art. 226. Organisation du quart.
Adopté par le commandant,
le régime de quart doit permettre :
- l'exécution des tâches prescrites ;
- la mise en œuvre, dans les délais impartis, des moyens prévus
par les stades d'alerte en vigueur ;
- les rappels de personnel en cas d'action particulière ;
- la maintenance du matériel ;
- le repos de l'équipage.
Les régimes de quart par bordées, tiers et demi-bordées pourront être employés ; des adaptations au rythme de vie générale du bâtiment devront être envisagées afin de maintenir le bâtiment au meilleur niveau de capacité. Bien que l'uniformité doive être la règle, le régime de quart peut être différent suivant les chaînes fonctionnelles et suivant les équipes de quart d'une même chaîne fonctionnelle.
Le service du quart prenne
tous les autres ; le personnel de quart doit notamment veiller à ne pas
se laisser absorber par des occupations étrangères à ses
fonctions.
Le commandant désigne, en fonction de leur compétence et de leur
expérience, les officiers et officiers mariniers participant aux services
d'officier de quart des différentes chaînes fonctionnelles. Le
nombre de participants est si possible de trois au moins et de six au plus.
Le service des équipes de quart est établi par les chefs de service,
en tenant compte des qualifications du personnel.
Art. 227. Le rappel au poste de combat.
La décision du rappel
au poste de combat appartient au commandant. Le commandant en second, l'officier
de suppléance, l'officier chef du quart doivent cependant en prendre
l'initiative en cas d'urgence, conformément aux instructions du commandant
et notamment dans les cas suivants :
- action offensive délibérée ;
- attaque ennemie caractérisée ;
- signal d'alerte émanant du commandant de la force ou d'un élément
de la force.
Art. 228. Le rappel au poste de sécurité.
En cas de sinistre, lorsque
la priorité dans l'action devient la sauvegarde du bâtiment, le
commandant doit faire rappeler au poste de sécurité, sur la proposition
de l'adjoint sécurité, directeur de lutte.
L'organisation du bâtiment doit permettre de passer rapidement au poste
de sécurité, à partir d'un poste de veille comme à
partir du poste de combat.
Art. 229. Les équipes d'alerte.
La mise en œuvre temporaire de certains moyens du bâtiment peut être confiée à des équipes d'alerte constituées par du personnel non de quart et rappelé à la demande.
Art 230. Les relèves du personnel de quart.
Nul ne peut quitter le
quart sans avoir été relevé. La relève implique
obligatoirement l'information complète du remplaçant qui prend
la suite. La relève de quart entre officiers de quart comporte l'établissement
d'une fiche de passation de suite.
Les heures de relève des officiers de quart doivent être décalées,
de même que les heures de relève à l'intérieur d'une
même chaîne fonctionnelle.
A bord des sous-marins, le décalage de la relève est réglé
par des dispositions particulières fixées par instruction
ministérielle *.
Art. 231 à 240. Disponibles.
Organisation " sécurité ".
Chaîne fonctionnelle " sécurité ".
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités.................................................................................................................. | 241 |
Structure de l'organisation.................................................................................. | 242 |
Organisation générale de la lutte contre les sinistres. La chaîne fonctionnelle "sécurité".... | 243 |
La commission de sécurité..................................................................................... | 244 |
La sécurité est l’œuvre et de la responsabilité de tous.
L'organisation "sécurité"
a pour mission :
- d'assurer la prévention et la lutte contre les sinistres conventionnels
et les agressifs nucléaires, biologiques et chimiques ;
- d'intervenir après un sinistre pour permettre, dans un délai
aussi bref que possible, la reprise des activités nécessaires
à la poursuite de la mission.
L'organisation " sécurité " est mise en œuvre dans le cadre de la chaîne fonctionnelle "sécurité ".
Art. 242. Structure de l'organisation.
I. Niveaux de responsabilité.Le commandant fixe l'organisation
et les mesures de sécurité à prendre dans les différentes
circonstances de la vie du bâtiment.
Le commandant en second, responsable permanent de la sécurité
à bord et du respect de l'hygiène et de la sécurité
des conditions de travail, est chef de l'organisation "sécurité".
Le commandant adjoint navire peut, par délégation du commandant
en second, assurer la responsabilité de la gestion et du fonctionnement
courants de l'organisation "sécurité". Il est adjoint
sécurité ; s'il est présent dans l'élément
en cas de sinistre, il est directeur de la lutte.
A bord des bâtiments qui disposent d'un officier breveté sécurité
spécialement affecté à cet effet, la fonction d'adjoint
sécurité est tenue par cet officier.
II. L'assistant
sécurité, est chef de la brigade sécurité ; il a
les attributions d'un chef de secteur vis-à-vis du personnel et des équipements
dédiés à la sécurité du bâtiment.
Les officiers de sécurité des services, officiers ou officiers
mariniers sont les correspondants et les relais de l'organisation sécurité
à l'intérieur de chaque service ; ils dirigent le groupe de sécurité
de leur service, sous la responsabilité du chef de service.
Les attributions de chacune de ces fonctions sont précisées par
instruction ministérielle *.
III. Le personnel permanent de sécurité.
La brigade sécurité
et les groupes de sécurité des services forment l'ossature des
équipes d'intervention à la mer et au mouillage.
La brigade sécurité participe aux différentes opérations
de prévention. Elle est aidée dans cette tâche par le personnel
des groupes de sécurité des services.
Une instruction ministérielle* fixe ses attributions.
La lutte contre les sinistres
comprend l'intervention contre la cause du sinistre, la protection pour en confiner
les effets, la mise en place d'une logistique adaptée pour permettre
à la lutte de durer autant que nécessaire et enfin la participation
à l'entreprise de restauration de l'ensemble des capacités opérationnelles.
La lutte est dirigée par l'adjoint sécurité depuis le PC
sécurité ; il coordonne l'action de la chaîne fonctionnelle
"sécurité" et informe le commandement. L'officier de
garde assure cette fonction en son absence.
Le directeur de la lutte dispose de postes de zones de sécurité,
placés sous l'autorité de chefs de zone, officiers ou officiers
mariniers, chargés de diriger les actions de sécurité dans
leur zone si le bâtiment a été rappelé au poste de
combat, ou au poste de sécurité.
L'organisation de l'intervention sécurité dans les différentes
configurations du bâtiment fait l'objet d'une instruction
ministérielle *.
Art 244. La commission de sécurité.
Normalement assurée
par le commandant en second, la présidence de la commission de sécurité
peut être assurée par l'adjoint sécurité.
Elle se réunit sur convocation de son président, au moins une
fois tous les trois mois.
Elle comprend l'assistant sécurité (rapporteur), les officiers
de sécurité des services, les chefs de zone, le maître sécurité,
le chef du bureau prévention.
Elle a pour objet :
- de définir les programmes d'instruction et d’entraînement ;
- de préparer les exercices généraux à venir ;
- d'exploiter les enseignements des exercices effectués et de rappeler
les responsabilités de chacun en matière de sécurité ;
- de préparer le programme d'entretien du matériel sécurité
et des épreuves d'étanchéité des divers compartiments ;
.
- de proposer les améliorations à apporter au fonctionnement de
l'organisation "sécurité " ;
- de rechercher une harmonisation de l'organisation entre bâtiments du
même type ;
- d'examiner les demandes de modifications relatives à la sécurité.
Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est adressé au commandant et au commandant de force maritime indépendant dont dépend l'élément.
Art. 245 à 254. Disponibles.
Organisation " protection ".
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Définition. Mission................................................................................................... | 255 |
Organisation .............................................................................................................. | 256 |
Protection du personnel ........................................................................................ | 257 |
Protection de l'installation militaire ................................................................. | 258 |
Protection des informations classifiées et des matériels sensibles ..... | 259 |
L'assistant protection.............................................................................................. | 260 |
Organisation de la mise en œuvre des moyens de protection.................. | 261 |
Documentation............................................................................................................ | 262 |
Art. 255. Définition. Mission.
Le terme "protection"
recouvre l'ensemble des mesures qui permettent de faire face aux différentes
formes de menace dans les trois domaines que sont la protection du personnel,
la protection de l'installation militaire et la protection des informations.
L'organisation "protection " a pour mission d'assurer et de contrôler
la capacité du bâtiment à résister à toute
tentative d'espionnage, de malveillance, d'agression, de vol et de détournement
commis par des individus ou des groupes internes ou externes à la défense.
La protection, au même titre que la sécurité, est l’œuvre
et la responsabilité de tous.
Le commandant en second
est chef de l'organisation " protection ". Dans chacun des domaines
couverts par l'organisation, il dirige et contrôle l'action de l'équipage.
Il veillé en particulier à la mise et au maintien en condition
des moyens existants, humains et matériels.
Il peut déléguer la gestion et le fonctionnement courants de l'organisation
au commandant adjoint équipage qui prend le titre d'adjoint protection
pour assumer ces responsabilités.
Art. 257. Protection du personnel.
Le commandant en second est officier de sûreté. Il applique les directives interministérielles* sur le sujet. Il peut déléguer cette fonction au commandant adjoint équipage.
Art. 258. Protection de l'installation militaire.
La protection de l'installation
militaire que constitue le bâtiment est assurée par :
- la garde de sûreté, composée du personnel assurant le
service courant dans les fonctions d'adjudant d'armes, de maîtres de quart,
de gradés de coupée et de factionnaires. La garde de sûreté
est chargée des tâches statiques (factions, contrôle des
entrées, surveillance générale) ; en situation normale,
elle fournit un élément d'intervention constitué par le
personnel de service non de quart effectif ;
- la brigade de protection, si l'effectif du bâtiment en permet la constitution,
composée du personnel de spécialité fusilier et de personnel
spécialement choisi et entraîné pour remplir les tâches
dynamiques de protection ; la brigade de protection fournit les équipes
de visite ou destinées à intervenir à terre, et l'élément
d'intervention dès le stade de protection simple ;
- l'ensemble du personnel qui doit faire preuve de vigilance.
Art 259. Protection des informations classifiées et des matériels sensibles.
La protection des informations
classifiées et matériels sensibles est assurée par :
- la mise en place de systèmes d'interdiction, permettant de limiter
l'accès à l'information au personnel ayant besoin d'en connaître ;
- l'utilisation de procédures relatives à la conservation et au
transfert d'information.
Les chefs de service veillent au respect des règles édictées. Le commandant adjoint équipage en contrôle la bonne observation générale. Il peut se faire aider par un assistant de sécurité des systèmes d'information.
Art. 260. L'assistant protection.
L'assistant protection a les attributions et les devoirs d'un chef de secteur en ce qui concerne le matériel et les locaux dédiés à la protection de l'élément. Chef de la brigade de protection, il est responsable de sa préparation à l'exécution de ses missions. Lorsqu'il n'existe pas d'assistant protection, ces responsabilités incombent au commandant adjoint équipage.
Art. 261. Organisation de la mise en œuvre des moyens de protection
Le commandant définit par instruction les modalités précises de mise en œuvre à bord des moyens de protection, selon les différentes postures de protection.
Lors du rappel au poste
de protection, l'assistant protection est chef du poste central (PC) protection
d'où :
- il centralise et exploite les renseignements de protection ;
- il diffuse les alarmes de protection ;
- il coordonne l'action des équipes de protection ;
- il informe le commandement.
Le commandant adjoint équipage tient à jour la documentation " protection" qui comprend entre autres, le dossier sur la protection du secret dans la marine et le plan particulier de protection
Art. 263 à 272. Disponibles.
Chaîne fonctionnelle conduite nautique.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................. | 273 |
Composition de la chaîne fonctionnelle " conduite nautique "............... | 274 |
Le commandant adjoint équipage et la navigation....................................... | 275 |
L'officier chef du quart....................................................................................... | 276 |
La sécurité nautique du bâtiment...................................................................... | 277 |
La navigation............................................................................................................. | 278 |
La navigation en formation.................................................................................. | 279 |
La manœuvre.............................................................................................................. | 280 |
Documents à tenir pendant le quart.................................................................. | 281 |
L'activation de la chaîne
fonctionnelle "conduite nautique" répond au besoin de navigation
en sécurité, quelles que soient la situation extérieure,
les missions et tâches du bâtiment ; elle est parfois activée
au mouillage.
L'officier chef du quart, à la tète de la chaîne fonctionnelle
" conduite nautique", assure la permanence de l'action du commandant
en matière de conduite nautique.
Le commandant adjoint équipage en assure la continuité par ses
attributions relatives à la navigation.
Les " instructions générales pour la mer " précisent
les modalités pratiques de conduite nautique des bâtiments.
Art. 274. Composition de la chaîne fonctionnelle "conduite nautique ".
A la tête de la chaîne
fonctionnelle " conduite nautique ", l'officier chef du quart dispose
:
- d'une équipe passerelle, qu'il dirige personnellement avec l'aide d'un
adjoint de quart passerelle ;
- d'une équipe de veille nautique, dirigée par le chef de la couronne
de veille ;
- d'équipes particulières rappelées de façon conjoncturelle
[équipes de mouillage, d'hélitreuillage, de navigation, central
opérations (CO)...] ;
- d'équipes chargées de la conduite de l'appareil propulsif et
des auxiliaires et de la surveillance générale de sécurité ;
- d'une permanence assurée au besoin au bureau du service courant.
L'officier chef du quart est seul responsable de son action et de l'action de ses équipes devant le commandant ou son suppléant.
Art. 275. Le commandant adjoint équipage et la navigation.
Le commandant adjoint équipage
est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la chaîne
fonctionnelle "conduite nautique". Pour cela :
- il met en place les procédures d'exécution du quart et répartit
les tâches entre les différents intervenants ;
- il propose au commandant les conditions d'emploi des systèmes de navigation ;
- il organise et contrôle la formation technique du personnel de la chaîne
"conduite nautique" ;
- selon les directives du commandant adjoint opérations, il prépare
la navigation relative aux prochaines missions et les manœuvres projetées ;
- il analyse les navigations effectuées pour en tirer tous les enseignements
utiles qu'il consigne dans la documentation correspondante.
Art 276. L'officier chef du quart.
L'officier chef du quart
est, pendant son quart, seul responsable de :
- la sécurité extérieure du bâtiment ;
- la tenue de la navigation ;
- l'exécution de la manœuvre.
Dans le cadre de ces responsabilités
:
- il a autorité, non seulement sur les équipes de la chaîne
fonctionnelle " conduite nautique ", mais aussi sur l'ensemble des
équipes de quart et sur les officiers de quart des différentes
chaînes fonctionnelles ;
- il ne reçoit d'ordres que du commandant ou de l'officier de suppléance,
ordres qu'il doit solliciter en cas de besoin imprévu ;
- il rend compte au commandant des événements de navigation ou
de manœuvre (conditions d'environnement, ralliement, prise de formation...)
;
- il conserve la responsabilité du quart tant que celle-ci n'est pas
prise par un autre officier chef du quart ;
- il ne quitte jamais son poste tant que la chaîne fonctionnelle "conduite
nautique" est activée, même après une décision
formelle le déchargeant de la responsabilité de la manœuvre du
bâtiment.
Il participe à la
conduite des opérations selon les modalités définies par
l'article 308 ci-après.
Les officiers chefs du quart sont désignés par le commandant parmi
les officiers et officiers mariniers du bâtiment aptes, jusqu'au grade
de capitaine de corvette inclus. S'il l'estime souhaitable, le commandant peut
également désigner des officiers passagers et des officiers appartenant
aux détachements embarqués.
Art. 277. La sécurité nautique du bâtiment.
La veille nautique et la
tenue de situation rapprochée concourent à améliorer la
sécurité nautique du bâtiment. Aussi, l'officier chef du
quart, avec tous les moyens dont il dispose, et afin d'avoir la connaissance
la plus précise de son environnement :
- assure-t-il personnellement la veille optique ;
- se fait-il aider dans ces tâches par :
- l'équipe passerelle ;.
- le central opérations (CO) : une liaison d'information mutuelle est
établie entre la passerelle, le CO et l'équipe de veille nautique.
L'officier chef du quart procède aux aménagements d'organisation en fonction des conditions de visibilité, en rendant compte au commandant.
L'officier chef du quart
est personnellement responsable de la navigation devant le commandant. Il suit
les routes ordonnées ou se maintient dans la zone fixée. Il utilise,
selon les instructions du commandant, tous les moyens disponibles pour élaborer
la position du bâtiment, en tenant compte du degré de précision
des différents moyens de navigation.
Il rend compte de toute incohérence constatée.
Art. 279. La navigation en formation.
En cas de navigation en formation, l'officier chef du quart maintient le bâtiment au poste assigné ; cependant, la sécurité nautique prime sur la tenue de poste. Aussi, si la route ou la manœuvre ordonnée lui paraît dangereuse, l'officier chef du quart doit-il adapter le comportement du bâtiment pour en assurer la sécurité, en rendant compte au commandant et au commandant de la formation.
I. L'officier de manœuvre.
Il est désigné
par le commandant en fonction de sa compétence et de son expérience.
Il assiste le commandant dans la préparation et l'exécution des
manœuvres du bâtiment, que le commandant ait pris ou non la manœuvre .
Il prépare les manœuvres et rédige les ordres de circonstances
nécessaires.
Il analyse les manœuvres effectuées pour en tirer tous les enseignements
sur l'organisation mise en place, l'emploi de matériels, et les caractéristiques
manœuvrières du bâtiment.
Il recueille l'expérience des manœuvres effectuées dans un cahier
de manœuvres.
II. Les manœuvres présentant un risque particulier pour le bâtiment, par exemple l'approche d'obstacles fixes ou mobiles, doivent être préparées et soumises à l'approbation du commandant qui désigne l'officier qui sera chargé de son contrôle.
III. Les manœuvres
tactiques courantes à la mer sont normalement confiées à
l'officier chef du quart qui a autorité pour donner des ordres de barre,
de cap et de vitesse afin de :
- respecter la tenue de la route et de la vitesse prévues, la tenue de
poste en formation, le maintien dans les secteurs attribués ;
- présenter le bâtiment dans les meilleures conditions pour contrer
une menace.
A bord des porte-aéronefs,
il adapte éventuellement la route et la vitesse pour répondre
aux demandes de l'officier de quart opérations ou de l'officier de quart
aviation pour mettre en œuvre les aéronefs.
Il se tient constamment prêt à déclencher une manœuvre de
sauvetage.
Art. 281. Documents à tenir pendant le quart.
L'officier chef du quart
tient ou fait tenir sous sa responsabilité le journal de bord et le journal
de navigation. Il signe ces documents à la fin de son quart.
A la mer, le journal de navigation ne quitte pas la passerelle.
Art. 282 à 291. Disponibles.
Chaîne fonctionnelle conduite des opérations.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités.................................................................................................................... | 292 |
Composition de la chaîne fonctionnelle " conduite des opérations "...... | 293 |
L'officier de quart opérations............................................................................... | 294 |
La mise en œuvre des hélicoptères ...................................................................... | 295 |
Cellules annexes........................................................................................................... | 296 |
La permanence de l'action
du commandant pour la conduite des opérations est assurée par
l'officier de quart opérations, ou, si cette fonction n'est pas remplie,
par l'officier chef du quart.
La continuité du commandement dans la conduite des opérations
est assurée par le commandant adjoint opérations.
Art. 293. Composition de la chaîne fonctionnelle "conduite des opérations".
A la tête de la chaîne
fonctionnelle "conduite des opérations", l'officier de quart
opérations dispose :
- d'adjoints pour l'information et par domaine de lutte ;
- d'équipes du central opérations ;
- d'équipes de mise en œuvre d'hélicoptères ;
- d'équipes d'autodéfense.
La définition précise des rôles respectifs de ces différentes fonctions et de leur subordination fait l'objet d'instructions, notamment les " instructions générales pour la mer ", et de guides.
Art. 294. L'officier de quart opérations.
L'officier de quart opérations
est directement responsable devant le commandant de la conduite de l'action
tactique du bâtiment. Il tient le commandant informé de la situation
générale.
Conformément aux ordres et directives du commandant, notamment au registre
de préparation au combat, il anime et coordonne l'action de ses adjoints
et équipes pour :
- recueillir et traiter l'information ;
- établir et diffuser
une situation ;
- exécuter les tâches tactiques assignées ;
- réagir selon les procédures et délégations en
vigueur.
Il est le chef du central
opérations et a autorité sur les officiers de quart dans les postes
centraux d'armes. A ce titre, il est responsable :
- de l'emploi des équipements et armes selon les délégations
et procédures en vigueur, en particulier en autodéfense ;
- du fonctionnement interne du central opérations, en appliquant les
directives et ordres particuliers ;
- des relations avec la passerelle.
Il assure, suivant les ordres du commandant, la coordination des manœuvres d'aviation avec les autres activités opérationnelles.
Par ailleurs, personnellement
ou par l'intermédiaire de personnel sous ses ordres :
- il participe à la navigation et à la sécurité
nautique ;
- il exploite les liaisons décentralisées au central opérations ;
- il assure les liaisons nécessaires avec les autres officiers de quart ;
- il surveille l'exploitation des liaisons centralisées, si le commandant
lui a confié cette tâche ;
- il assure la liaison avec l'officier de quart de l'état-major si le
commandement de la force navale est assuré à partir
d u bord ;
- en exercice, il est responsable devant le commandant de la sécurité
extérieure dans l'emploi des armes du bâtiment ou de celle des
bâtiments placés sous son contrôle tactique.
Art. 295. La mise en œuvre des hélicoptères.
La mise en œuvre des hélicoptères
s'effectue dans le cadre de la chaîne fonctionnelle "conduite des
opérations " ; néanmoins, l'officier chef du quart est le
seul habilité à autoriser les mouvements d'hélicoptères
sur le pont.
Selon les phases de leur mise en œuvre, leur sécurité fait intervenir
différents niveaux de responsabilité précisés par
instruction ministérielle *.
I. Cellule renseignement.
Afin de traiter la documentation tactique de renseignement reçue et de mettre en forme le renseignement obtenu au cours de certaines missions, l'officier de quart opérations peut disposer d'une cellule renseignement. Cette cellule est organisée et animée par l'officier renseignement, responsable de l'approvisionnement et de l'exploitation de la documentation renseignement, sous l'autorité du commandant adjoint opérations.
II. Cellule d'environnement météo-océanographique.
La cellule d'environnement météo-océanographique procède aux observations et fournit les éléments nécessaires à l'évaluation des conditions météorologiques et océanographiques et à leurs conséquences sur l'activité et la mise en œuvre des moyens du bâtiment.
Art. 297 à 306. Disponibles.
Relations entre officiers de quart.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Règles de coordination................................................................................................... | 307 |
Participation de l'officier chef du quart à la conduite des opérations...... | 308 |
Participation de l'officier de quart opérations à la conduite nautique...... | 309 |
L'officier chef du quart et l'officier de quart navire...................................... | 310 |
L'officier chef du quart et la sécurité intérieure du bâtiment..................... | 311 |
L'officier chef du quart et le service courant.................................................... | 312 |
Rapports avec la structure organique....................................................................... | 313 |
Art. 307. Règles de coordination.
Pendant leur quart, les
officiers de quart assurent la permanence de l'action du commandant dans les
limites fixées par ce dernier, en agissant de façon coordonnée.
L'officier chef du quart a autorité sur les officiers de quart de toutes
les chaînes fonctionnelles, y compris celle de la conduite des opérations,
pour ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure
au bâtiment. Il les informe de tout ce qui peut les concerner dans l'exercice
de leurs fonctions.
Dans certaines circonstances nautiques ou tactiques, la direction de la manœuvre
peut être délocalisée de la passerelle (CO, plage arrière).
Le transfert en est alors clairement ordonné (direction... pour telle
action) ; mention en est portée au journal de navigation. L'officier
chef du quart conserve la responsabilité de la sécurité
du bâtiment et reprend la direction de la manœuvre s'il 1’estime nécessaire.
Art. 308. Participation de l'officier chef du quart à la conduite des opérations.
L'officier chef du quart
exécute les manœuvres ordonnées par le commandant tactique ou
demandées par l'officier de quart opérations, II peut refuser
d'exécuter une manœuvre susceptible de compromettre la sécurité
nautique ou la mission, et en prévient alors le commandant.
Il manœuvre pour rendre les armes battantes.
Il est responsable de l'autodéfense à vue, sauf lorsque la fonction
de chef de la défense à vue est activée ; dans ce cas, il
conserve un droit de veto.
Il autorise ou interdit l'emploi des armes dans les secteurs qui lui paraissent
dangereux.
Il veille au respect des dispositions de son ressort visant à assurer
la sécurité dans les exercices.
Il autorise ou interdit les mouvements d'hélicoptères sur le pont
et manœuvre pour permettre leur mise en œuvre.
Art. 309. Participation de l'officier de quart opérations à la conduite nautique.
L'officier de quart opérations
participe à la navigation et à la sécurité nautique
du bâtiment en donnant ou en faisant donner à l'officier chef du
quart toutes les informations qui peuvent le concerner dans ce domaine,
En fonction des circonstances (mauvaise visibilité, trafic commercial
intense), l'officier chef du quart peut prescrire à l'officier de quart
opérations un renforcement des moyens en matériel et personnel
consacrés à la veille nautique et à la tenue de situation
rapprochée.
Art. 310. L'officier chef du quart et 1'officier de quart navire.
L'officier chef du quart
ordonne les configurations de l'appareil de propulsion selon les ordres du commandant.
Il veille en particulier au respect du stade d'alerte
Dans la mesure du possible, il prévient l'officier de quart navire des
variations d'allure et des manœuvres prévisibles.
L'officier de quart navire est responsable de l'exécution des ordres
de l'officier chef du quart.
Dans tous les cas non prévus par les ordres ou consignes en vigueur,
il prend les mesures qu'exige la situation et, en même temps, fait prévenir
l'officier chef du quart et le chef du service concerné. Il est responsable
des mesures prises mais aussi des conséquences éventuelles de
sa négligence à prendre ces mesures.
Art. 311. L'officier chef du quart et la sécurité intérieure du bâtiment.
L'officier chef du quart
contrôle la sécurité intérieure du bâtiment ;
à ce titre :
- il surveille la gîte et l'assiette du bâtiment et provoque les
corrections nécessaires ;
- il fait prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
du personnel en fonction des conditions de navigation et de l'activité
du bâtiment ; il est en particulier responsable de l'application des mesures
de sécurité concernant la rotation des antennes, tourelles, affûts
et plates-formes et le rayonnement électromagnétique ;
- il ordonne la prise des mesures de renforcement de l'arrimage du matériel
et du saisinage des aéronefs et véhicules ;
- lorsque l'exécution de certaines manœuvres ou de certains travaux met
en jeu la sécurité du bâtiment, du matériel ou du
personnel, il prend les mesures d'urgence nécessaires et provoque les
ordres nécessaires.
L'officier de quart sécurité fait appliquer les mesures permanentes de l'organisation sécurité et des mesures circonstancielles relatives à la sécurité intérieure du bâtiment, à la sécurité du personnel et du matériel prescrites par l'officier chef du quart.
Art. 312. L'officier chef du quart et le service courant.
L'officier chef du quart
autorise les mouvements généraux prévus par le tableau
de service et la feuille de service journalière ; il lui est rendu compte
de leur exécution.
Il contrôle l'exploitation du réseau de diffusion générale.
Il fait tenir l'équipage informé des principales activités
en cours.
Il est responsable de la tenue générale du bâtiment.
A la mer, la surveillance de l'exécution des mouvements journaliers est
confiée au gradé de quart service courant.
Art. 313. Rapports avec la structure organique.
En cas de nécessité,
l'officier chef du quart peut suspendre l'exécution d'une activité
ordonnée par un autre officier même supérieur en grade.
En ce cas, il prévient l'officier concerné.
Le personnel de quart n'est responsable de son action que devant son chef direct
dans la chaîne fonctionnelle.
Cependant, en cas de constatation d'anomalie, les chefs de services et de secteurs
ont le devoir d'intervenir dans l'exécution d'une opération, soit
en conseillant l'opérateur, soit en rendant compte au chef de quart des
situations qu'ils jugent devoir être reprises. Ils en rendent compte au
commandant ou à son suppléant si nécessaire.
Art. 314 à 323. Disponibles.
Exploitation des transmissions.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Responsabilités................................................................................................................... | 324 |
Le chef de quart transmissions.................................................................................... | 325 |
Présence à bord d'un commandant de force navale ........................................... | 326 |
Le commandant d'élément
doit s'attacher à être capable d'exploiter en permanence les liaisons
dont la veille a été ordonnée, pour traiter les informations
ou les ordres destinés à son élément, ainsi que
pour émettre des comptes rendus, quel que soit le moyen d'acheminement
utilisé.
A priori, sauf mention particulière de procédure ou technique,
toute information transmise engage la responsabilité de l'élément
origine.
La responsabilité
de la permanence d'exploitation des liaisons est assurée :
- à la mer :
- pour les liaisons centralisées, par l'officier chef du quart, l'officier
de quart opérations, ou le chef de quart transmissions selon la décision
du commandant ;
- pour les liaisons décentralisées, par les officiers de quart
des chaînes fonctionnelles, qui doivent alors diffuser par les moyens
appropriés les informations qu'ils reçoivent ;
- au mouillage, par l'officier de garde.
Art. 325. Le chef de quart transmissions.
Le chef de quart transmissions
assure :
- la mise en œuvre des liaisons fonctionnant en régime centralisé ;
- la fourniture de moyens aux utilisateurs de liaisons fonctionnant en régime
décentralisé ;
- l'application du régime électronique en vigueur aux liaisons
fonctionnant en régime centralisé ;
- le bon fonctionnement du poste central des télécommunications.
Art. 326. Présence à bord d'un commandant de force navale.
Lorsqu'un commandant de force navale ou de groupe opérationnel embarque avec son état-major, les moyens de transmissions du bâtiment sont mis à sa disposition. Il en fixe le régime d'exploitation pour ses besoins propres. L'officier de quart de son état-major prend alors la responsabilité de l'exploitation des transmissions pour l'ensemble du bâtiment.
Art. 327 à 336. Disponibles.
LE MAINTIEN EN CONDITION :
LES SERVICES ET SECTEURS.
Dispositions relatives aux chefs de service.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Définition. Organisation ........................................................................................ | 337 |
Le chef de service : dispositions et attributions générales ..................... | 338 |
Attributions relatives au personnel..................................................................... | 339 |
Attributions relatives au matériel ....................................................................... | 340 |
Attributions relatives aux locaux ....................................................................... | 341 |
Tenue des documents du service.......................................................................... | 342 |
Art. 337. Définition. Organisation.
Les services sont les constituants
de base de la structure organique de l'élément. Une instruction
ministérielle* fixe la liste des services, leur division en secteurs
et leur rassemblement en groupements de services.
Un service se compose de personnel, de matériels et de locaux.
Le commandant répartit le personnel entre les services en tenant compte
de sa spécialité, de ses aptitudes et des circonstances.
La répartition des matériels entre les services et les secteurs
fait l'objet d'une instruction ministérielle *.
Le chef des détachements hélicoptères embarqués
a les attributions de chef de service vis-à-vis du commandant.
Le médecin des armées, chef du service "hygiène et
santé ", a le titre de médecin major.
Art. 338. Le chef de service: dispositions et attributions générales.
Le chef de service est
désigné par le commandant.
Il est conseiller du commandant pour tout ce qui touche à l'exploitation
du matériel qui lui est confié, et à l'entraînement
de spécialité du personnel de son service. A ce titre, il est
notamment chargé de déterminer les modalités d'emploi de
ses équipements en conditions dégradées ou lors des expérimentations
ordonnées.
Le chef de service est responsable de l'organisation, de la préparation
en vue de l'action, et de l'entretien des locaux de son service. Lorsqu'il dispose
de chefs de secteurs, il précise leurs responsabilités et coordonne
leur action.
Un même officier ou officier marinier peut être le chef de plusieurs
services.
Lorsque le nombre d'officiers est insuffisant, le chef de service peut être
un officier marinier, sauf pour les services commissariat et hygiène-santé
et dans les cas prévus par les instructions organiques de l'élément.
Dans le cas où un service n'est pas divisé en secteurs, les responsabilités
générales du chef de secteur sont assumées par le chef
de service.
Art. 339. Attributions relatives au personnel.
Le chef de service répartit
dans son service le personnel qui lui est affecté. Il organise et fait
exécuter la formation de spécialité du personnel du service
ainsi que la formation de sécurité particulière au service.
Il en contrôle l'exécution.
Il participe à l'élaboration de la notation et propose les appréciations
du personnel de son service.
Il s'assure du respect des conditions d'hygiène et de sécurité
au sein de son service.
S'il ne l'est pas lui-même, il se tient en liaison avec le capitaine de
compagnie pour tous les problèmes d'ordre humain, militaire et administratif,
et suit la formation générale et militaire du personnel.
Art. 340. Attributions relatives au matériel.
Le chef de service s'assure
du maintien au plus haut niveau possible de la disponibilité du matériel
de son service.
Il organise et fait exécuter le programme d'entretien courant des équipements
et du matériel de sécurité propre à son service.
Il en contrôle l'exécution.
Il établit et fait établir les listes de travaux d'entretien intermédiaire
ou majeur qu'il soumet au commandant adjoint navire.
Il rend compte et provoque l'intervention de ses supérieurs en cas d'anomalie
qui mettrait en jeu l'aptitude du bâtiment à remplir sa mission.
Il contrôle le bon approvisionnement en rechanges et en matériel
consommable nécessaire au maintien en condition des matériels
de son service.
Il veille à la conformité de la gestion du matériel avec
les instructions relatives à l'administration et la comptabilité
du matériel.
Si la détention
n'en a pas été confiée par le commandant à un chef
de secteur, il est détenteur dépositaire :
- des munitions, artifices, explosifs ainsi que des armes portatives ;
- des combustibles et lubrifiants ;
- des documents et de la documentation technique du service ;
- des instruments de navigation ;
- des matériels techniques de santé non consommables et des stupéfiants ;
- sur l'ordre du commandant, ou en application de dispositions réglementaires,
de tous autres objets ou produits spéciaux.
Art. 341. Attributions relatives aux locaux.
Le chef de service organise et fait exécuter l'entretien des locaux techniques de son service ; il est responsable de la propreté et de l'entretien courant des locaux communs attribués au service. Il s'assure du bon état du matériel mis en place dans ces locaux afin de garantir la sécurité et la sûreté générales du bâtiment.
Art. 342. Tenue des documents du service.
Le chef de service tient
à jour ou fait tenir à jour par les chefs de secteurs les documents
suivants, en appliquant les directives d'harmonisation des autorités
pilotes et organiques :
- registre(s) historique(s) ;
- registre descriptif ;
- carnet de préparation au combat, pour les services et secteurs auxquels
le commandant l'a prescrit ;
- cahier des rôles intéressant le service ou le secteur ;
- cahier d'ordres du chef de service.
Tous ces documents sont présentés dans le cadre de l'inspection de service et de l'inspection générale.
Art. 343 à 352. Disponibles.
Dispositions relatives aux chefs de secteur.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Définition. Organisation ........................................................................................... | 353 |
Attributions générales du chef de secteur........................................................ | 354 |
Art. 353. Définition. Organisation.
Le secteur est une subdivision
du service. Lorsqu'un service n'est pas divisé en secteurs, les dispositions
décrites dans cette section s'appliquent au service.
Le commandant désigne les chefs de secteurs parmi les officiers, les
majors et les officiers mariniers embarqués.
Un même officier ou officier marinier ne peut être chef de tous
les secteurs d'un même service.
Art. 354. Attributions générales du chef de secteur.
Le chef de secteur reçoit
certaines des attributions du chef de service, particularisées à
son secteur.
Suivant les directives du chef de service, il est chargé d'organiser
son secteur en précisant par un ordre écrit les fonctions du personnel
du secteur.
Il participe à l'élaboration des registres descriptif et historique
du service.
Il fait tenir à jour les dossiers de maintenance et les notices techniques.
Il est responsable devant le chef de service de l'entretien et du maintien en
état de disponibilité du matériel de son secteur ; il veille
à la stricte application des règles de conduite des matériels
et installations qui lui sont confiés. En cas d'anomalie susceptible
de mettre en cause l'aptitude du secteur à remplir sa mission, il provoque
l'intervention du chef de service.
Il est responsable de la formation et de l'entraînement du personnel à
ses tâches au sein des organisations sécurité et protection
en ce qui concerne les locaux de son secteur. Il participe à l'élaboration
de la notation et à l'établissement des appréciations demandées
pour le personnel de son secteur.
Il est responsable du respect des règles administratives de gestion du
matériel.
Il est détenteur dépositaire des documents et de la documentation
technique, des instruments de précision, des objets et produits spéciaux
du secteur.
Il s'assure de l'approvisionnement en rechanges et matériel consommable
nécessaire au maintien en condition du matériel de son secteur.
Il est responsable de l'entretien, de la propreté et du bon ordre des
locaux de son secteur.
Il est responsable de la propreté et de l'entretien des zones d'intérêt
général confiées à son secteur.
Art. 355 à 364. Disponibles.
Dispositions diverses.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Les fonctions particulières....................................................................................... | 365 |
Le maître adjoint........................................................................................................... | 366 |
Le maître système ........................................................................................................ | 367 |
Les détenteurs de matériel........................................................................................ | 368 |
Arc 365. Les fonctions particulières.
Des fonctions particulières,
en nombre limité, peuvent être confiées aux officiers afin
d'assurer certaines tâches n'entrant pas dans le cadre des chaînes
fonctionnelles, des services ou des compagnies. Les officiers sont alors nommés
à ces postes par le commandant. On distingue :
- le chef du secrétariat ;
- l'officier renseignement ;
- l'officier chargé de la plongée ;
- l'officier chargé du service courant ;
- l'officier de détail ;
- l'officier traditions.
Les responsabilités correspondant à ces fonctions font l'objet d'instructions particulières.
Dans un service ou un secteur
important, le maître adjoint, officier marinier ancien, seconde le chef
de service ou le chef de secteur, dans les différentes tâches de
gestion du service ou du secteur, en matière d'exploitation, de suivi
technique et comptable du matériel, et d'emploi du personnel.
Il reçoit l'appellation de "maître" suivi de la spécialité
ou du secteur considéré.
Cette fonction n'est pas cumulable avec celles de chef de service ou de secteur.
Il est le remplaçant désigné du chef de secteur et peut
assurer l'intérim du chef de service.
Le maître système
seconde le chef de service pour l'emploi et le maintien de la disponibilité
de systèmes spécifiques.
Un maître système a vocation à être également
maître-adjoint.
Art. 368. Les détenteurs de matériel.
Un ordre particulier du
commandant fixe la répartition du matériel non consommable entre
divers officiers mariniers, appelés détenteurs-dépositaires.
La charge de certains matériels particuliers peut être attribuée
à des officiers.
Le matériel peut être attribué à un détenteur-usager
dans les conditions fixées par instruction ministérielle
*.
Art. 369 à 378. Disponibles.
LE DOMAINE FONCTIONNEL DE LA VIE DE L'EQUIPAGE.
Section 1.
Dispositions générales relatives aux compagnies.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités..................................................................................................................... | 379 |
Les compagnies ............................................................................................................ | 380 |
Rôle des capitaines de compagnie ........................................................................ | 381 |
L'adjudant de compagnie.......................................................................................... | 382 |
Fractionnement et numérotage de l'équipage................................................... | 383 |
Le commandant adjoint équipage
est chargé de l'animation et du contrôle général
du domaine fonctionnel de la vie de l'équipage.
Pour ce faire, il dispose
:
- d'officiers adjoints directs ;
- de la chaîne fonctionnelle "service courant " ;
- des bureaux de prévision et de suivi de l'activité ;
- de la structure des compagnies.
L'équipage est réparti
en compagnies.
A la tête de la compagnie, le capitaine de compagnie est assisté
de l'adjudant de compagnie. Leur action est relayée par les chefs d'équipes
créées au sein de la compagnie.
La taille convenable d'une compagnie est d'une trentaine de personnes. A bord
des bâtiments à faible équipage, le personnel de plusieurs
services, voire la totalité de l'équipage, peut être regroupé
en une seule compagnie.
Art. 381. Rôle des capitaines de compagnie.
Le capitaine de compagnie
a pour rôle :
- de rechercher le meilleur équilibre entre les aspirations du personnel
qui lui est confié et les besoins de la marine ;
- de veiller à l'épanouissement de ses subordonnés dans
leur métier de militaire et de marin et dans leur vie de citoyen.
Les capitaines de compagnie sont responsables devant le commandant. L'exercice de leur fonction, animée par le commandant adjoint équipage, exige de connaître aussi bien que possible le personnel et d'utiliser assidûment tous les moyens de communication disponibles.
Aussi, les capitaines de
compagnie doivent-ils, pour leur personnel, s'attacher à :
- développer le sens militaire et civique ;
- informer et recueillir les éléments d'information nécessaires
au commandement ;
- élever le moral et développer l'adhésion ;
- améliorer l'instruction et la culture générale dans une
perspective de promotion individuelle ;
- organiser, en liaison avec l'officier des sports, l'entraînement physique
et sportif ;
- s'assurer de la bonne conduite et de la tenue. .
Ils participent à l'élaboration de la notation et établissent les différentes appréciations sur leur personnel.
Art. 382. L'adjudant de compagnie.
L'adjudant de compagnie
est désigné parmi les officiers mariniers les plus anciens et
les plus compétents de la compagnie, en évitant de le choisir
parmi les officiers mariniers adjoints à d'autres titres (maître
adjoint, maître système).
Il est le correspondant normal de la compagnie avec le capitaine d'armes, le
bureau du service courant, les bureaux administratif et militaire, les services
médicaux.
Pour les questions militaires et administratives, il est l'intermédiaire
normal entre le personnel et le capitaine de compagnie.
Art. 383. Fractionnement et numérotage de l'équipage.
Le fractionnement de l'équipage en groupes équilibrés, l'affectation à chacun d'un symbole de numérotage ainsi que sa répartition en différents rôles suivant les circonstances de la vie du bâtiment sont réglés par une instruction ministérielle *.
Art. 384 à 393. Disponibles.
Section 2.
Fonction organisation du service courant
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................. | 394 |
L'officier de détail................................................................................................ | 395 |
L'officier chargé du service courant.............................................................. | 396 |
Le capitaine d'armes.............................................................................................. | 397 |
Le bureau du service courant ............................................................................ | 398 |
Le cadre de la vie journalière ........................................................................... | 399 |
Le commandant adjoint équipage est chargé de l'organisation du service courant, c'est-à-dire de la vie du personnel du bâtiment et de l'application des textes réglementant le service courant.
Le commandant adjoint équipage
dispose d'adjoints pour l'exécution de tâches particulières
de service courant :
- l'officier de détail ;
- l'officier chargé du service courant ;
- le capitaine d'armes.
Le suivi de l'activité
journalière est exécuté :
- au mouillage par l'officier de garde et ses adjoints ;
- à la mer, par l'officier chef du quart, aidés de personnel des
permanences éventuelles au bureau du service courant et au bureau des
mouvements.
Il dispose du bureau du
service courant pour préparer la prévision fine journalière
de l'activité générale du personnel.
Les ordres, instructions et consignes se rapportant au service courant sont
rassemblés dans le registre de service courant et complétés
par des dispositions propres à chaque service et secteur.
Art. 395. L'officier de détail.
L'officier de détail
veille au respect des consignes générales. Il est chargé
de la préparation et de la surveillance des activités de propreté
générale des parties communes et de la tenue extérieure
de l'élément.
A cet effet, il dispose de l'équipe d'entretien général,
constituée par du personnel fourni par les services pour réaliser
les tâches d'entretien qui ne sont pas du ressort des secteurs et services.
Art. 396. L'officier chargé du service courant.
Lorsque cette fonction
est instituée, l'officier chargé du service courant sous les ordres
du commandant adjoint équipage, est responsable :
- du fonctionnement de la police à bord et du maintien de la discipline ;
- du fonctionnement journalier du bureau du service courant ;
- de l'instruction de la garde de sûreté et de la brigade de protection ;
- du traitement des affaires disciplinaires.
Il apporte son concours aux capitaines de compagnie pour la formation militaire générale du personnel.
Art. 397. Le capitaine d'armes.
Officier marinier, de préférence
fusilier, désigné par le commandant, le capitaine d'armes est
placé sous les ordres de l'officier chargé du service courant,
ou, si cette fonction n'est pas remplie, du commandant adjoint équipage.
Le capitaine d'armes seconde l'officier chargé du service courant dans
la direction du bureau du service courant et dans ses tâches relatives
au respect des règlements, au maintien de la discipline et au règlement
des affaires disciplinaires. Il a pour adjoints les adjudants et, éventuellement,
les sergents d'armes.
Il s'attache à connaître le personnel de façon à
pouvoir informer le commandement sur son état d'esprit.
Il ne participe pas aux services de quart et de permanence.
Art. 398. Le bureau du service courant.
Sous la direction générale
de l'officier chargé du service courant, et sous la surveillance du capitaine
d'armes, le bureau du service courant :
- établit et diffuse les prévisions d'activité journalière ;
- règle le roulement du service par fractions de l'équipage ;
- organise et répartit les tâches d'intérêt général
(délégations, détachements corvées, ...) auxquelles
tout l'équipage participe ;
- règle les horaires d'activités du personnel ;
- organise les formalités d'embarquement et de débarquement du
personnel non officier ;
- tient à jour le cahier des rôles et le registre du service courant.
Art. 399. Le cadre de la vie journalière.
I. La vie journalière
est réglée par le tableau de service, complété et
le cas échéant modifié par le cahier de service.
Les activités sont ordonnées par l'officier chef du quart ou par
l'officier de garde qui disposent du personnel et des moyens du bureau des mouvements
et du bureau du service courant.
II. Le rassemblement
de la totalité ou d'une fraction définie du personnel porte le
nom d'appel. On distingue les appels aux postes définis par les rôles
et les appels de service courant. Les uns et les autres peuvent être généraux
ou particularisés à une fraction du personnel. Lorsque l'appel
concerne la totalité du personnel, le commandant en second en assure
personnellement la direction.
La surveillance des appels incombe aux chefs de service et de secteurs, au capitaine
d'armes et au personnel de quart ou de service.
III. Appels aux
postes définis par les rôles.
Lorsque l'équipage est appelé à exercer une fonction définie
par les rôles, chacun rallie individuellement son poste. Le contrôle
est fait par équipe. Il en est rendu compte, par l'intermédiaire
du capitaine d'armes et de ses adjoints, au commandant adjoint équipage,
à l'officier chef du quart ou à l'officier de garde.
IV. Le cadre de vie journalière fait l'objet d'une instruction ministérielle *.
Art. 400 à 419. Disponibles.
Section 3.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités...................................................................................................... | 420 |
Responsabilités particulières .................................................................. | 421 |
Règlement disciplinaire d'une infraction ........................................... | 422 |
La tenue............................................................................................................. | 423 |
La discipline s'exerce
sur tout le personnel embarqué à bord.
La discipline, grâce à des règles de conduite, de comportement
et de vie, participe à la protection des personnes, à la qualité
dans l'exécution des ordres et des tâches reçus, au respect
des consignes de condition de travail et à la recherche d'harmonie dans
les relations journalières du personnel.
Art 421. Responsabilités particulières.
I. Il est du devoir de tout le personnel d'encadrement de faire vivre la fonction discipline, en veillant à la bonne compréhension et au respect de ses règles, en relevant les infractions lorsque celles-ci sont commises et en rendant compte des actions qui sont susceptibles d'être marquées par des récompenses.
II. Le commandant
adjoint équipage, ou l'officier chargé du service courant si le
poste est pourvu, aidé du capitaine d'armes :
- instruit les affaires qui ont donné lieu à relevé d'infraction
;
- fait établir le dossier destiné au traitement de l'affaire ;
- suit l'exécution des punitions prononcées à l'encontre
du personnel du bâtiment.
Art. 422. Règlement disciplinaire d'une infraction.
En cas de constatation d'infraction,
le personnel d'encadrement peut requérir une punition disciplinaire en
signalant lui-même l'infraction sur un bulletin de punition.
Le commandant adjoint équipage procède à une enquête
d'instruction objective sur les faits reprochés et la manière
de servir de l'intéressé.
La personne intéressée est entendue par le commandant ou son suppléant
qui statue sur la conduite à tenir et inflige éventuellement une
punition.
Si une punition est infligée, le militaire en est informé officiellement,
et appose sa signature sur la décision.
I. L'état militaire impose en service le port de l'uniforme et la correction de la tenue. L'exemple de la tenue doit venir du sommet de la hiérarchie. Sa correction contribue au bon renom de l'élément, de la marine et de la nation.
II. Le décret
portant règlement de discipline générale dans les armées
énonce les principes généraux applicables en matière
de tenue.
L'arrêté ministériel sur les tenues et
uniformes dans la marine* fixe les différentes tenues portées
selon les circonstances.
Une instruction ministérielle* détaille les prescriptions relatives
au port des tenues dans les éléments ; dans certaines conditions,
le commandant peut éventuellement y déroger.
Art 424 à 433. Disponibles.
Section 4.
Fonction communication et cohésion.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
But de la fonction communication et cohésion ........................................ | 434 |
Organisation ......................................................................................................... | 435 |
Les relations publiques...................................................................................... | 436 |
Les présidents des différentes catégories de personnel .............. | 437 |
Le président des officiers mariniers........................................................... | 438 |
Le quartier-maître major................................................................................... | 439 |
Les structures de participation ..................................................................... | 440 |
La commission participative d'unité ...................................................... | 441 |
Accueil des nouveaux embarqués.................................................................. | 442 |
Art. 434. But de la fonction communication et cohésion.
L'objet de la fonction communication et cohésion est de recueillir, de mettre en forme, et de transmettre l'information générale utile afin d'améliorer l'adhésion du personnel et le lien de la marine avec la nation. Elle ne concerne pas l'information technique et opérationnelle, traitée par ailleurs. On distingue la communication externe et la communication interne.
La fonction communication
et cohésion est une responsabilité directe du commandant, libre
du choix des moyens et techniques nécessaires à son exercice.
Toute la structure de commandement ainsi que les représentants des différentes
catégories de personnel y participent, à travers des structures
permanentes, et d'autres organisations, temporaires et occasionnelles.
L'action de communication interne doit être permanente : le commandement
dispose, avec l'organisation des compagnies, d'une voie privilégiée
d'exercice.
Le rôle du capitaine de compagnie est donc fondamental pour l'exercice
de cette fonction.
Art. 436. Les relations publiques.
L'action de relations publiques est dirigée par le commandant ; la coordination interne des actions de relations publiques est du ressort du commandant adjoint équipage ; tout l'équipage participe à cette action.
Art. 437. Les présidents des différentes catégories de personnel.
Dans toute formation ou tout élément de la marine
commandé par un militaire titulaire d'une lettre ou d'un ordre de commandement
et, par extension, dans tout organisme comprenant du personnel militaire de
la marine, les différentes catégories de personnel militaire sont
représentées par des présidents. Les modalités de
désignation de ces présidents, de leur suppléance et de
leur remplacement sont fixées par l'arrêté du 12 avril 2001.
Les attributions principales de ces représentants sont le recueil et
le transfert d'information vers, depuis et dans les groupes qu'ils représentent.
Pour cela, :
- ils siègent dans les réunions de certaines commissions ;
- ils participent activement à l'action de communication interne.
Art. 437 bis. Le président des officiers.
Le président des officiers
est :
- conseiller du commandant pour les affaires intéressant les officiers
;
- guide de l'ensemble des officiers de l'élément ;
- représentant des officiers à l'extérieur de l'élément.
Dans le cadre de ses fonctions de président, il a accès direct
au commandant.
Lorsque le président des officiers est officier subalterne et que l'effectif
en officiers supérieurs de la formation est de vingt, la fonction de
président des officiers supérieurs peut être instituée.
Art 438. Le président des officiers mariniers.
Le président des officiers mariniers est :
- conseiller du commandant pour les affaires intéressant les officiers
mariniers ; il participe aux conseils de discipline et d'avancement concernant
les officiers mariniers et l'équipage ;
- guide de l'ensemble des officiers mariniers de l'élément ;
- représentant des officiers mariniers à l'extérieur de
l'élément.
Dans le cadre de ses fonctions de président, il a accès direct
au commandant.
Le président des officiers mariniers est normalement un officier marinier
supérieur ; si le commandant l'estime utile, il peut désigner
comme adjoint au président un des officiers mariniers subalternes membre
de la commission participative d'unité.
Art. 439. Le quartier-maître major.
Le président des quartiers-maîtres
et matelots porte le titre de quartier-maître major. Son rôle majeur
est de participer au maintien de la cohésion de l'unité et de
l'harmonie de la vie en collectivité, en particulier par ses contacts
avec les chefs de postes.
Dans le cadre de ses fonctions, il a accès direct au commandant adjoint
équipage.
Art. 440. Les structures de participation.
Ces structures sont constituées
par des commissions :
- commission de participation d'unité ;
- commission participative d'unité * ;
- commission de distractions ;
- commission consultative d'hygiène et de prévention
des accidents *.
Art. 441. La commission participative d'unité.
Associée aux travaux des
autres commissions, la commission participative d'unité est la structure
majeure de participation et le lieu d'expression privilégié du
commandement, des présidents de catégories de personnel et des
membres élus de cette commission.
Les modalités de création de cette commission et la nature de
ses membres sont fixées par arrêté et instruction ministériels.
La commission participative d'unité a en particulier pour rôle
:
- de faciliter la circulation
de l'information, notamment sur la vie courante et l'activité de l'élément
;
- d'étudier les conditions de vie, du travail et d'exécution du
service afin de proposer des aménagements utiles au personnel et compatibles
avec les sujétions d'emploi ;
- d'étudier l'ordre du jour des sessions du conseil de la fonction militaire
de la marine (CFMM), de commenter les comptes rendus de ces sessions et d'assurer
leur large diffusion ;
- d'organiser l'accueil des nouveaux embarqués.
Le commandant provoque la réunion de la commission au moins une fois
par trimestre ou lorsque l'ensemble des présidents de catégorie
de personnel et des membres élus en fait la demande.
Les réunions des commissions participatives d'unité font l'objet
de procès-verbaux qui reçoivent la plus large diffusion dans l'unité.
Les différents relais de communication (capitaine de compagnie, membres
de la commission participative d'unité) les commentent au personnel.
Le recueil des procès-verbaux des réunions participatives est
présenté à l'occasion de l'inspection générale.
Si l'unité ne comporte pas de membre du CFMM, l'un des membres de la
commission participative d'unité est, après avis des membres,
désigné par le commandant comme correspondant du CFMM et du conseil
supérieur de la fonction militaire (CSFM).
Les questions soulevées en commission participative d'unité qui
ne peuvent recevoir de solution que dans le cadre plus large du port sont transmises
par le commandant aux instances de concertation locales.
Art. 442. Accueil des nouveaux embarqués.
La qualité de l'accueil
des nouveaux embarqués est primordiale jour réussir leur intégration
au sein de l'élément.
Les mesures générales d'accueil sont discutées en commission
participative d'unité. Les présidents de catégorie de personnel
s'assurent de l'exécution des mesures d'accueil pour le personnel qu'ils
représentent, en liaison avec les capitaines de compagnie et les chefs
de poste.
Art. 443 à 452. Disponibles.
Section 5.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................... | 453 |
Rôles des différents niveaux de commandement........................................... | 454 |
Organisation et conduite de la formation ....................................................... | 455 |
La commission de formation .................................................................................. | 456 |
La promotion sociale ................................................................................................. | 457 |
La réinsertion professionnelle............................................................................... | 458 |
La formation du personnel
est une œuvre continue : entamée dans les écoles pour la partie
générale, elle se poursuit à bord pour adapter le personnel
à son emploi.
La formation trouve son application et son prolongement dans l'entraînement,
qui vise à développer l'aptitude individuelle et collective à
l'action.
On distingue :
- la formation militaire et maritime qui a pour objet d'obtenir l'adaptation
aux règles de la vie militaire et maritime ;
- la formation technique qui a pour objectif de donner au personnel la compétence
indispensable pour la mise en œuvre du matériel qui lui est confié ;
- la formation opérationnelle qui vise à donner au personnel les
connaissances nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont
dévolues.
Par ailleurs, pour répondre aux besoins de promotion et de reconversion,
il importe de permettre au personnel de tout grade d'améliorer, par son
travail personnel, ses connaissances et sa culture générale.
Art. 454. Rôles des différents niveaux de commandement.
I. Le commandant
veille à la prise en compte de la formation dans son élément.
Prolongeant les directives de l'autorité organique, il rédige
une instruction permanente sur la formation. Il pilote la formation des officiers.
Le commandant en second, en planifiant l'activité générale
interne du bâtiment, veille à la cohérence de la part réservée
à la formation avec les directives du commandant et les besoins du bâtiment.
Il préside la commission de formation.
II. Le commandant
adjoint équipage, coordonnateur de l'activité à quai, organise
et anime les activités de formation au niveau du bâtiment, en particulier
la formation militaire et maritime.
Les commandants adjoints et chefs de groupements, chacun dans leur domaine de
responsabilité, donnent les directives aux chefs de service pour la formation
technique et de mise en œuvre du personnel des services de leur groupement.
III. Les chefs de
service et de secteur sont responsables de la mise en place, de l'exécution,
et du contrôle des actions de formation technique et d'exploitation dispensée
dans leur service et leur secteur.
Les capitaines de compagnies assurent le suivi individuel de la formation de
leur personnel quel que soit le prestataire de la formation. Ils veillent à
ce que l'ensemble de la formation de chacun soit cohérent avec un déroulement
harmonieux de sa carrière et avec les besoins de l'élément
et de la marine.
Art. 455. Organisation et conduite de la formation.
L'organisation et la conduite
de la formation reposent sur deux démarches :
- la première consiste à analyser le besoin en capacités
au niveau de l'élément sans préjuger des compétences.
Cette analyse aboutit à un catalogue de fonctions et de tâches
associées qui détermine les programmes de formation ;
- la seconde consiste à établir, sur la base des programmes de
formation, le besoin de formation de chacun. Elle aboutit à un contrat
de formation personnalisé qui prend en compte l'expérience et
les qualifications préalables des nouveaux embarqués.
L'exécution de la formation s'organise en aval de ces deux démarches dont elle constitue l'aboutissement, et s'appuie sur le plan de formation.
Art. 456. La commission de formation.
Présidée par le commandant en second, la commission de formation est composée des commandants adjoints, des chefs de groupements, services, secteurs, et de toute autre personne dont la présence est jugée souhaitable.
La commission de formation
a un double rôle de coordination :
- coordination externe : elle participe aux actions d'harmonisation entreprises
entre les unités d'un même type, en particulier pour ce qui concerne
les programmes de formation. Elle supervise les liaisons avec les organismes
de formation externes : centres d'entraînement, écoles ; à
ce titre, elle contrôle la rédaction des fiches navettes ;
- coordination interne : la commission de formation fixe les modalités
internes de mise en œuvre de la formation.
La commission de formation se réunit en tant que de besoin et, dans tous les cas, avant tout mouvement important de personnel ou toute reprise d'activité opérationnelle suivant une période importante d'indisponibilité.
Art. 457. La promotion sociale.
Les activités de
promotion sociale sont coordonnées par le commandant adjoint équipage,
éventuellement secondé par un assistant de promotion sociale.
Il s'agit, pour l'essentiel, de cours de perfectionnement qui permettent au
personnel :
- d'améliorer sa culture générale et de se présenter
aux examens relevant de l'éducation nationale ;
- de poursuivre sa formation professionnelle et de se présenter aux contrôles,
examens et concours propres à la marine ou aux armées.
Le commandant adjoint équipage veille à l'information de tout le personnel sur les possibilités offertes ; il prend les mesures nécessaires pour que les membres de l'équipage susceptibles de tirer profit de cet enseignement soient incités à y participer.
Art. 458. La réinsertion professionnelle.
Le commandant adjoint équipage
veille à l'information et à la préparation de chacun dans
les domaines de :
- l'insertion professionnelle du personnel de premier lien ;
- la reconversion du personnel plus ancien qui possède déjà
une expérience professionnelle plus approfondie.
Les capitaines de compagnie veillent à la mise à jour du passeport professionnel des engagés.
Art. 459 à 468. Disponibles.
Section 6.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................ | 469 |
Les logements .......................................................................................................... | 470 |
Propreté, hygiène et santé.................................................................................. | 471 |
La coopérative.......................................................................................................... | 472 |
La commission de distractions............................................................................ | 473 |
Le commandant adjoint équipage
est chargé de l'animation de la fonction "conditions de vie "
sous ses différents aspects : physique, psychologique, social, matériel.
Il conduit son action en étroite liaison avec le médecin major,
les capitaines de compagnie et les différentes structures de participation,
notamment la commission participative d'unité.
Il porte notamment son
attention sur les points suivants :
- logement du personnel ;
- hygiène et santé ;
- état des locaux communs (mobilier, éclairage, aération,
ventilation, climatisation) ;
- fonctionnement des organismes du bord concourant à l'amélioration
de la vie quotidienne: coopérative, salon de coiffure, buanderie, ... ;
- repos et loisirs du personnel (bibliothèque, jeux, télévision,
salle de sport, clubs de loisirs, activités de plein air, excursions,
conférences...).
Dans la mesure où
les aménagements le permettent, les officiers et officiers mariniers
sont logés en chambres, attribuées respectivement par le commandant
et le commandant adjoint équipage. La répartition est effectuée
en tenant compte des fonctions, grades et anciennetés relatives des intéressés
(1).
Le capitaine d'armes dispose, si possible, d'une chambre individuelle.
Les officiers mariniers qui ne bénéficient pas d'une chambre et
les quartiers-maîtres maistranciers titulaires du
brevet d'aptitude technique sont, dans la mesure du possible, logés en
postes séparés.
Les quartiers-maîtres et matelots sont logés en postes, conformément
à la répartition fixée par le rôle de couchage.
Le commandant adjoint équipage désigne les chefs de poste ; ceux-ci
veillent à la bonne tenue du poste et à l'application des mesures
de bon ordre et de conditions de vie du personnel.
Une instruction ministérielle* fixe les règles
propres à la vie courante et à l'exécution du service à
bord des bâtiments à équipage mixte.
(1) Pour les officiers mariniers, à grade égal, la priorité est donnée à ceux qui remplissent les fonctions d'officier chef du quart, puis dans l'ordre, aux chefs de services, aux chefs de secteurs, aux maîtres adjoints et aux détenteurs responsables du matériel.
Art. 471. Propreté, hygiène et santé.
Le commandant adjoint équipage veille au respect des conditions de propreté et d'hygiène habituelles.
En liaison avec le médecin
major, lorsqu'il y en a un, il prescrit les mesures nécessaires pour
:
- s'assurer de la bonne exécution du suivi médical obligatoire ;
- faciliter les mesures prophylactiques ;
- faire désinfecter les locaux, couchages et effets ;
- faire contrôler et, si nécessaire, désinfecter l'eau de
boisson.
Lorsque les dispositions
matérielles le permettent, une coopérative est créée
à bord pour assurer la fourniture de menus articles réglementaires
ou nécessaires à la vie courante et au confort de l'équipage.
Les bénéfices réalisés sont exclusivement utilisés
pour améliorer, le bien-être commun.
La coopérative fonctionne sous le contrôle du commandant dans des
conditions fixées par instruction ministérielle*.
Art 473. La commission de distractions.
Le commandant adjoint équipage
dispose de la commission de distractions pour orienter les activités
de détente de l'équipage.
Privilégiant le volontariat, le commandant choisit les membres de la
commission de distractions parmi toutes les catégories de personnel de
l'élément.
Après accord du commandant adjoint équipage, la commission organise
les activités de détente décidées, en vérifiant
que la protection sociale du personnel est assurée.
Art. 474 à 483. Disponibles.
Section 7.
Fonction activités physiques et sportives.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités...................................................................................................................... | 484 |
Organisation des activités physiques et sportives .......................................... | 485 |
L'efficacité des
éléments navals implique que chaque marin embarqué soit
physiquement et psychiquement apte à exécuter la mission ordonnée.
La pratique des activités physiques et sportives permet de préparer
le marin au combat, d'améliorer la cohésion de l'équipage,
de développer le sens de la confrontation et la pugnacité.
Le commandant est responsable de l'aptitude physique individuelle et collective
du personnel de son élément.
Art. 485. Organisation des activités physiques et sportives.
Afin d'entretenir et d'améliorer
l'aptitude physique du personnel, le commandant adjoint équipage inclut
dans le programme d'activités du bâtiment les activités
physiques et sportives selon les modalités prévues par instruction
ministérielle* et développées par les instructions
d'application des autorités organiques.
Il se fait aider dans cette tâche par l'officier chargé du service
courant.
Les tâches d'encadrement du personnel lors de ces activités sont
assurées par les officiers et officiers mariniers ayant les qualifications
requises.
Art. 486 à 495. Disponibles.
Section 8.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Les carrés........................................................................................................................ | 496 |
Admission dans les différents carrés................................................................... | 497 |
Les tables......................................................................................................................... | 498 |
Constitution des tables .............................................................................................. | 499 |
Les présidents de carré.............................................................................................. | 500 |
Fonctionnement des carrés et gestion des tables ........................................... | 501 |
Alimentation de l'équipage. Rôle du commandant adjoint équipage........... | 502 |
La commission d'ordinaire.......................................................................................... | 503 |
Le commandant, les officiers
et les officiers mariniers disposent de locaux destinés à améliorer
leurs conditions de vie et de travail et leurs possibilités de remplir
leurs obligations de représentation.
Ces locaux sont appelés carrés.
En fonction de la disponibilité
des locaux, peuvent être créés :
- le carré du commandant ;
- le carré des officiers ;
- le carré des officiers mariniers supérieurs ;
- le carré des officiers mariniers.
Sur certains bâtiments, un carré des officiers supérieurs peut être créé.
Art. 497. Admission dans les différents carrés.
I. Carré du commandant.
S'il est officier supérieur,
le commandant admet dans son carré :
- s'ils sont officiers supérieurs, le commandant en second et les commandants
adjoints ;
- tous les officiers, s'il n'existe qu'un seul carré commandant et officiers.
S'il est officier subalterne,
le commandant admet dans son carré tous les officiers.
S'il est officier marinier, le commandant admet dans son carré les officiers
mariniers du bâtiment si les installations ne permettent pas l'aménagement
d'un carré réservé aux officiers mariniers.
II. Carré des officiers.
Sont admis au carré des officiers tous les officiers non admis au carré du commandant.
III. Carrés des officiers mariniers.
Sont respectivement admis aux carrés des officiers mariniers supérieurs et des officiers mariniers, les officiers mariniers supérieurs d'une part, les officiers mariniers et les quartiers-maîtres maistranciers d'autre part.
IV. Cas particulier de sureffectif de personnel officier marinier ou maistrancier.
En cas de sureffectif de personnel officier marinier, une partie de la cafétéria de l'équipage, si possible isolée de celle-ci, est réservée à ce personnel. Celui-ci continue à bénéficier, en dehors des repas, des installations et des conditions de vie du carré des officiers mariniers.
V. Cas du commandant de force navale
Un commandant de force navale embarqué à bord au titre de son commandement dispose du carré du commandant si les locaux ne permettent pas l'aménagement d'un carré particulier à son profit. Sont alors membres du carré le commandant du bâtiment et le chef d'état-major du commandant de force navale.
Les tables sont le résultat d'une répartition administrative du personnel officier et officier marinier.
Art. 499. Constitution des tables.
I. Les tables personnelles.
Le commandant tient une
table à laquelle il admet:
- le commandant en second et les commandants adjoints, s'ils sont officiers
supérieurs ;
- tous les officiers, s'il est officier subalterne ou si les dispositions ne
permettent l'aménagement que d'un seul carré ;
- les officiers mariniers, si, lui-même est officier marinier, et si les
aménagements ne permettent pas la création d'un carré réservé
aux officiers mariniers.
Tout officier général
commandant une force maritime et arborant une marque de commandement à
bord d'un bâtiment selon les prescriptions de l'instruction sur le cérémonial
et tout capitaine de vaisseau titulaire d'une commission de chef de division
tiennent une table personnelle.
Le commandant de force maritime embarqué tient table à bord du
bâtiment où il est physiquement embarqué pour une longue
période. Il admet à sa table le commandant du bâtiment et
son chef d'état-major. La table personnelle du commandant est dissoute,
et tous les officiers sont alors admis à une table rassemblant tous les
officiers de l'état-major et du bâtiment.
Le commandant de force maritime qui embarque de façon temporaire sur
un bâtiment autre que celui où il tient table prend passage à
la table du commandant du bâtiment qui le reçoit.
II. Les tables collectives.
Les officiers supérieurs
et subalternes non admis à la table du commandant tiennent respectivement
une table collective officiers supérieurs et officiers subalternes.
Les officiers mariniers supérieurs et officiers mariniers tiennent respectivement
des tables officiers mariniers supérieurs et officiers mariniers.
Lorsque les dispositions ne permettent l'aménagement que d'un seul carré
d'officiers mariniers, tous les officiers mariniers sont admis à la table
des officiers mariniers supérieurs.
En cas de fréquentation d'un même carré par des membres
ressortissant à des tables administratives différentes, une instruction
particulière de l'autorité organique fixe les modalités
d'utilisation des installations et de partage des dépenses.
Art. 500. Les présidents de carré.
La fonction de président de carré est distincte
de celle de président de catégorie de personnel, avec laquelle
elle peut toutefois se cumuler.
Les présidents de carrés
d'officiers sont choisis par le commandant parmi les membres les plus anciens
et normalement, à grade égal, parmi les officiers de marine ;
toutefois lorsque le commandant en second fait partie du carré des officiers,
il le préside quels que soient son grade et son ancienneté.
Le président du carré des officiers mariniers supérieurs
est choisi par le commandant parmi ses membres les plus anciens. S'il exerce
la fonction de président des officiers mariniers, un vice-président,
désigné par le commandant sur sa proposition, peut lui être
adjoint.
Le président du carré des officiers mariniers est choisi par le
commandant parmi ses membres les plus anciens.
Les présidents de carré sont responsables de la tenue de leur
carré ; ils veillent à l'application du règlement intérieur
de leur carré qui interdit toute conversation ayant trait à des
sujets sur lesquels la discrétion et le secret doivent être observés,
les jeux d'argent ainsi que les collectes et les souscriptions non expressément
autorisées. Ils s'attachent à maintenir entre les membres la camaraderie,
la bonne humeur et l'entrain indispensables à la vie en communauté.
Art. 501. Fonctionnement des carrés et gestion des tables.
I. Le commandant fixe les principes de fonctionnement des carrés en approuvant les règlements intérieurs proposés par les présidents.
II. Chaque table collective est gérée par un gérant de table, désigné par le président parmi les membres de la table pour une période maximale de six mois, au sein d'une commission de table composée du président de carré (président), du gérant de table, et de deux autres membres de la table. Le gérant de table ne peut tenir par ailleurs des fonctions de gestionnaire de finances ou de vivres.
III. Les règles de gestion des tables sont définies par instruction ministérielle*. Aucun partage de l'actif d'une table n'est autorisé tant que la table fonctionne normalement. La dissolution des tables fait l'objet d'un ordre de l'autorité organique qui en fixe les modalités. Lorsqu'une table est constituée, elle continue de fonctionner quel que soit le nombre de ses membres.
IV. La gestion des tables est examinée chaque mois par la commission de table ; elle est ensuite contrôlée par le commandant adjoint équipage.
Art. 502. Alimentation de l'équipage. Rôle du commandant adjoint équipage.
Le commandant adjoint équipage
s'assure que :
- les prestations fournies par le service des vivres, sous la responsabilité
du chef du service commissariat, sont satisfaisantes. Le contrôle de l'administration
des vivres relève du contrôle interne de l'administration par le
commandant ;
- la nourriture est saine, bien préparée et variée ;
- les règles d'hygiène alimentaire et de propreté des locaux
de préparation des denrées et du personnel y travaillant sont
respectées.
Il préside la commission d'ordinaire.
Art. 503. La commission d'ordinaire.
I. La commission d'ordinaire
est composée :
- de membres permanents : le commandant adjoint équipage, le commissaire
d'unité, le médecin, le commis et le cuisinier ;
- de membres temporaires : un à quatre quartiers-maîtres et matelots
suivant l'effectif, désignés par le commandant adjoint équipage
pour une période maximale d'un mois ;
- d'un représentant de la commission participative d'unité, lorsque
la commission d'ordinaire est renouvelée.
II. La commission
d'ordinaire :
- assiste le maître commis pour les achats journaliers de vivres ;
- examine les menus et veille à ce que les distributions de vivres soient
faites régulièrement ;
- transmet ses observations éventuelles sur l'alimentation au commandant
adjoint équipage, à défaut à l'officier de garde,
par l'intermédiaire du capitaine d'armes.
Ces observations sont portées par écrit sur le cahier de commission d'ordinaire ou, dans les petits éléments, directement sur le cahier de gestion de l'ordinaire.
Section 9.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités.................................................................................................................... | 514 |
Classification administrative des unités............................................................ | 515 |
Direction de l'administration des unités .......................................................... | 516 |
Administration du personnel.................................................................................... | 517 |
L'administration a pour
but d'assurer, dans le cadre des lois et règlements la régissant,
la satisfaction :
- des besoins de l'unité pour lui permettre de remplir ses missions ;
- des droits du personnel, au plan individuel comme au plan collectif.
Elle comprend l'administration
du personnel.
L'organisation de l'administration des unités fait l'objet d'une instruction
ministérielle *.
Art. 515. Classification administrative des unités.
Les unités disposent
d'une autonomie et de capacités administratives variables en fonction
de leur taille, de leur implantation géographique ou de leur mission.
Les unités dotées d'un fonds d'avance sont dites " unités
autonomes ". La décision de création ou de dissolution d'une
unité autonome est prise par la direction centrale du commissariat de
la marine.
La capacité des unités autonomes est définie par instruction
ministérielle *.
La liste des unités autonomes fait l'objet d'une circulaire ministérielle
annuelle.
Les autres unités, pourvues de moyens administratifs limités,
constituent des unités rattachées à des unités autonomes
(ou des centres administratifs). L'unité rattachée dispose d'une
capacité administrative définie par son commandant organique et
adaptée à sa mission. La décision de création ou
de dissolution d'une unité rattachée est prise par le commandant
organique dont relève cette unité. La décision de rattachement
d'une unité à une unité autonome ou à un centre
administratif est prononcée par l'autorité sous le commandement
de laquelle est placée l'unité de rattachement, sur proposition
du commandant organique dont dépend l'unité rattachée.
Art 516. Direction de l'administration des unités.
Le commandant est responsable
de l'administration intérieure de son unité.
Le commandant d'unité autonome ou d'unité rattachée autonome
au matériel est ordonnateur répartiteur du matériel de
la défense. Il est trésorier de l'unité lorsqu'aucun officier
n'exerce les fonctions de commissaire d'unité.
Le commissaire d'unité assure la continuité de l'action du commandement
en matière administrative. Pour ce faire, il dispose d'un bureau administratif
et d'un bureau comptable du matériel.
Il est trésorier de l'unité. Cependant, lorsque la taille de l'unité
le justifie, la fonction de trésorier peut être confiée,
sur ordre du commandant, à un autre officier d'active placé sous
les ordres du commissaire d'unité.
Art. 517. Administration du personnel.
Le suivi de la situation militaire du personnel est effectué, sous la responsabilité du commandant adjoint équipage, par le bureau militaire. A bord des bâtiments où le bureau militaire et le bureau administratif sont regroupés sous la direction du commissaire, le commandant en second contrôle personnellement les actes de commandement qui, par délégation du commandant, sont soumis à la signature du commissaire d'unité par le bureau militaire.
Art. 518 à 527. Disponibles.
Section 10.
TABLE ANALYTIQUE.
Article. | |
Généralités................................................................................................................. | 528 |
Organisation générale............................................................................................ | 529 |
Evaluation de l'aptitude du bâtiment............................................................... | 530 |
Evaluation du personnel ........................................................................................ | 531 |
Exécution des inspections .................................................................................... | 532 |
Recueil de conclusions............................................................................................ | 533 |
Le but de la fonction évaluation interne est d'apprécier l'état de l'élément et l'efficacité de l'action entreprise et des procédures utilisées à bord.
Se situant en aval de l'élaboration
de directives d'action à bord, elle comprend :
- l'exécution d'un processus d'appréciation de la situation, le
plus permanent possible ;
- l'établissement d'un tableau de bord, le plus représentatif
possible ;
- l'analyse de ces éléments.
Art. 529. Organisation générale.
La démarche d'évaluation
interne est menée à tous les niveaux d'emploi du bâtiment ;
elle est pilotée par le commandant en second et animée par le
commandant adjoint équipage.
Tous les éléments résultant d'inspections, de contrôles,
de vérifications internes ou externes, participent à cette évaluation.
Ne seront traitées ci-dessous que les méthodes internes de surveillance,
vérification, et contrôle.
La définition du tableau de bord de base est du ressort des autorités
organiques ; il peut être complété par des indicateurs particuliers,
à la discrétion du commandant.
Art. 530. Evaluation de l'aptitude du bâtiment.
I. Inspections de tranche.
Les inspections systématiques de parties du bâtiment, dites inspections de tranche, ont pour but de permettre au commandant de contrôler l'état du bâtiment et de ses équipements ainsi que les résultats de l'entretien.
A l'occasion de ces inspections,
le commandant veille en particulier aux points suivants:
- état des fonds et des endroits particulièrement exposés
à la corrosion ;
- état des artères du bâtiment (électricité,
hydraulique, combustibles...) et des matériels, fixes et mobiles, de
sécurité ;
- exécution de l'entretien approfondi des locaux ;
- conformité des locaux aux règles de l'hygiène et de la
sécurité du travail ;
- existence des manuels, notices et autres consignes d'exploitation des locaux
et matériels.
Tout le bâtiment
doit être passé en inspection de tranches une fois par an.
Le recueil des procès-verbaux des inspections de tranche est présenté
à l'occasion de l'inspection générale.
II. Inspections de service.
Les inspections de service
permettent au commandant de vérifier l'état général
du service, en particulier sur les sujets suivants :
- organisation générale du service et adéquation aux besoins
générés par les situations envisageables du bâtiment ;
- personnel : formation, entraînement, situation militaire ;
- exploitation et gestion du matériel: performances, difficultés
rencontrées en matière de conservation et d'exploitation, améliorations
souhaitables ;
- maintenance du matériel: exécution de l'automaintenance, identification
des opérations de maintenance intermédiaire ou moyennes différées ;
.
- exécution de l'entretien approfondi des locaux du service ;
- conformité de la documentation du service (documentation d'exploitation
et technique).
Les services doivent faire
l'objet d'une inspection selon une périodicité annuelle.
A l'issue de chaque inspection, le commandant fait part de ses observations
et donne ses instructions par écrit.
III. Contrôle des chaînes fonctionnelles.
La bonne marche des chaînes fonctionnelles peut être observée au quotidien dès lors qu'elles sont activées. Elle fait donc l'objet d'un contrôle continu et ne nécessite normalement pas d'inspection particulière de la part du commandant. En revanche, la capacité de l'unité à mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités (sûreté des systèmes informatiques, promotion sociale, formation,...) doit être régulièrement contrôlée par le commandant suivant une périodicité et une forme qu'il lui appartient de définir. .
IV. Administration.
En liaison avec les opérations
de surveillance administrative et la vérification des comptes, le commandant,
responsable de l'administration intérieure de son unité, dispose
des résultats du contrôle administratif interne pour apprécier
la régularité, l'efficacité et l'opportunité des
actes d'administration, la bonne tenue et l'exactitude des comptes, grâce
à l'établissement d'un recueil d'indicateurs d'activités
et de gestion, dont la composition est fixée par instruction.
Le commandant mène, ou fait mener à sa discrétion par des
officiers mandatés par lui, les vérifications internes afférentes
dans les domaines des finances, de l'administration du matériel et de
l'administration du personnel.
V. Qualification opérationnelle.
Le commandant adjoint opérations fait tenir à jour le recueil d'activités du bâtiment à partir duquel le commandant apprécie le niveau de qualification opérationnelle du bâtiment.
Art. 531. Evaluation du personnel.
I. Inspections du personnel.
Les capitaines de compagnies
présentent le personnel de leur compagnie à l'inspection du commandant
pour que celui-ci :
- prenne contact avec tout l'équipage ;
- en contrôle la tenue et la présentation générale.
II. Rapport sur le moral.
L'état du moral du personnel fait l'objet d'un rapport particulier du commandant établi et transmis selon des modalités précisées par instruction ministérielle *.
III. Contrôle de l'aptitude physique minimale.
Le commandant adjoint équipage
organise le contrôle obligatoire de l'aptitude physique minimale de façon
à disposer annuellement d'un résultat global.
Il est rendu compte à l'autorité organique, à l'occasion
de l'inspection générale, de la valeur physique et sportive du
personnel de l'élément.
IV. Situation individuelle du personnel.
La situation individuelle
du personnel fait l'objet de divers examens qui accompagnent la carrière
de chaque marin:
- à l'occasion des opérations annuelles de notation et dans l'établissement
d'appréciations en vue de l'admission à un cours ;
- lors d'entretiens individuels, pilotés par le commandant en ce qui
concerne les officiers et par les capitaines de compagnie pour le personnel
non officier, afin de définir des axes d'effort pour la période
à venir.
Art. 532. Exécution des inspections.
Le commandant peut déléguer au commandant en seconde le soin de mener certaines inspections.
Art. 533. Recueil de conclusions.
A l'issue de chaque inspection de tranche et de service, un compte rendu est rédigé sous la direction du commandant adjoint équipage.
ETAT-MAJOR DE LA MARINE : division"plans" ; bureau organisation-réglementation-administration.
CIRCULAIRE N° 519/DEF/EMM/PL/ORA relative aux décret, arrêté, instructions et décision mentionnés dans l'arrêté 140.
Du 8 décembre 1997.
NOR D E F B 9 7 5 1 1 6 6 C
Référence : Arrêté n° 140 du 5 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 33 ; BOEM 140).
Pièce jointe : Une annexe.
Mot(s) clef(s) : Organisation - marine.
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 140.
1. Dans l'arrêté cité en référence, il est fait mention, à l'aide d'un astérisque, de décret, d'arrêté, d'instructions et de décision d'organisation existants.
2. Pour alléger le texte de l'arrêté précité, les modalités d'application ont été reportées dans les instructions repérées de la même manière et mises en vigueur à la même date que l'arrêté.
3. L'ensemble de ces textes figure en annexe, dans l'ordre des articles de l'arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral,
sous-chef d'état-major " plans ",
Gilles COMBARIEU.
ANNEXE.
Art. 3 | Instruction n° 99/DEF/EMM/PL/ORA du 9 février 1995 (BOC, p.1399., BOEM 140) modifiée relative à la désignation au commandement. |
Art. 21. | Décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p.2487 ; BOEM 112, 113, 114 et 650) relatif au commandement dans les armées. |
Art. 22. | Instruction générale n° 10/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 7 juin 1995 (BOC, p. 3084 ; BOEM 113) modifiée relative à l'organisation de l'administration dans les formations de la marine. |
Art. 41. | Instruction n° 63/DEF/EMM/PL/ORA du 7 avril 1995 (BOC, p. 1958 ; BOEM 140) modifiée relative aux inspections générales. |
Art. 42 | Instruction n° 93/EMM/PL/ORG
du 20 février 1973 (BOC/M, p. 166 ; BOEM 140) relatlve au règlement
sur le service dans les forces maritimes : liste des ordres et instructions
à établir obligatoirement par le commandant. Instruction n° 66/DEF/EMM/PL/ORA du 2 août 1994 (BOC, p. 3873 ; BOEM 140) modifiée relative aux rapports de prise et de fin de commandement. |
Art. 109. | Instruction générale n° 510/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 116 ; BOEM 140) relative à l'exécution de la garde dans les éléments de force maritime. |
Art. 126. | Instruction générale n° 511/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 121 ; BOEM 140) relative à l'exécution du service courant et au cadre de vie à bord des éléments de force maritime. |
Art. 151. | Instruction n° 50/EMM/PL/MTA du 14 mars 1980 (BOC, p. 932 ; BOEM 570-0) modifiée relative à la documentation à fournir aux bâtiments prenant armement ou réarmement. |
Art. 155. | Instruction générale n° 512/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 128 ; BOEM 140) relative aux services, secteurs et groupements de services à bord des bâtiments de la marine nationale. |
Art. 206. | Instruction n° 50/DEF/EMM/PL/ORA du 1er juillet 1996 (BOC, p. 3539. BOEM 140) modifiée relative au service dans les forces maritimes : dispositions particulières à l'aéronautique navale et aux porte-aéronefs. |
Art. 210. | Instruction n° 77/DEF/EMM/OPL/EMPL du 30 octobre 1997 (n.i. BO) relative à l'entraînement des forces maritimes. |
Art. 211. | Décision n° 72/EMM/PL/ORG du 26 février 1975 (BOC, p. 797. BOEM 140) modifiée relative aux permissions de commandants d'unités. |
Art. 212. | Instruction générale n° 514/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1995, p. 139. BOEM 140) relative aux opérations de gardiennage des éléments de la marine nationale. |
Art. 230. | Instruction n° 153/EMM/PL/ORG du 28 mars 1973 (BOC/M,.p. 324. BOEM 140) relative à l'organisation du service à la mer à bord des sous-marins. |
Art. 242. | Instruction n° 190/EMM/MAT/ST
du 5 juillet 1984 (BOC, p. 3 845 ; BOEM 125*) relative à l'organisation
de la sécurité dans la marine. Instruction n° 300/EMM/MAT/ST du 31 octobre 1984 (BOC, 1987, p. 5959 ; BOEM 125*) relative à l'organisation de la sécurité dans les forces maritimes. |
Art. 243. | Instruction n° 300/EMM/MAT/ST du 31 octobre 1984 (BOC, 1987, p. 5959 ; BOEM 125*) relative à l'organisation de la sécurité dans les forces maritimes. |
Art. 257. | Instruction n° 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982 (n.i. BO). |
Art. 295. | Instruction n°1/DEF/EMM/OPL/EMPL du 14 avril 1994 (BOC, p. 2051 ; BOEM 590) modifiée relative aux mouvements d'aéronefs à bord des bâtiments porte-hélicoptères. |
Art. 337. | Instruction
générale n° 512/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997
(BOC, 1998, p. 128 ; BOEM 140) relative aux services, secteurs et groupements
de services à bord des bâtiments de la marine nationale. Instruction générale n° 513/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 132 ; BOEM 140) relative à la répartition des matériels et des locaux entre les services et secteurs à bord des bâtiments de la marine nationale. |
Art. 368. | Instruction générale n° 20/DEF/DCCM/ ADM/UNITES du 16 octobre 1995 (BOC, p. 5147 ; BOEM 712) sur la gestion du matériel. |
Art. 383. | Instruction générale n° 515/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 144 ; BOEM 140) relative au fractionnement et au numérotage de l'équipage. |
Art. 399. | Instruction générale n° 511/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 121 ; BOEM 140) relative à l'exécution du service courant et au cadre de vie à bord des éléments de force maritime. |
Art. 423. | Arrêté ministériel
n° 66 du 13 mai 1975 (BOC, 1988, p. 6365 ; BOEM 557-1) modifié relatif
aux tenues et uniformes dans la marine. Instruction générale n° 511/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 121 ; BOEM 140) relative à l'exécution du service courant et au cadre de vie à bord des éléments de force maritime. |
Art. 440. | Instruction n° 1500/DEF/CMa/1
du 9 décembre 1982 (BOC, 1988, p. 5370 ; BOEM 140) modifiée
relative aux coopératives d'unités. Instruction n° 106/DEF/EMM/NUC/ENV /HSCT du 21 juin 1993 (BOC, p. 3967 ; BOEM 126* et 140) relative à l'organisation de la prévention des accidents du travail ou du service du personnel militaire de la marine. |
Art. 458. | Instruction n° 15/EMM/PL/ORG du 14 janvier 1986 (BOC, p. 103 ; BOEM 140) modifiée relative au certificat de pratique professionnelle. |
Art. 470. | Instruction n° 311/DEF/EMM/PL/ORA du 16 avril 1993 (BOC, p. 2405. BOEM 140) modifiée relative à l'adaptation de l'organisation du service à bord sur les bâtiments de la marine nationale à équipage mixte. |
Art. 472. | Instruction n° 1500/DEF/CMa/1 du 9 décembre 1982 (BOC, p. 5370 ; BOEM 140) modifiée relative aux coopératives d'unités. |
Art. 485. | Directive n° 97/DEF/CEMM du 19 juin 1997 (BOC, p. 3074 ; BOEM 683*) relative à l'entraînement physique et sportif dans la marine. |
Art. 501. | Instruction du 4 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735 ; BOEM 714-0) modifiée relative à l'administration et à la comptabilité des vivres dans les unités. |
Art. 514. | Instruction générale n°10/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 7 juin 1995 (BOC, p. 3084 ; BOEM 113) modifiée relative à l'organisation de l'administration dans les formations de la marine. |
Art. 515. | Instruction générale n°10/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 7 juin 1995 (BOC, p. 3084 ; BOEM 113) modifiée relative à l'organisation de l'administration dans les formations de la marine. |
Art. 531. | Instruction n°147/CEMM/COVIE du 2 juillet 1991 (n.i. BO) relative au rapport sur le moral du personnel |
Document réalisé avec le concours de l'EV1 Jean-Michel Roche (Frégate La Motte Picquet). |